Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2025, n° 2500340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer un laisser-passer lui permettant de se rendre à La Réunion dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 décembre 2014, s’est installé à La Réunion où une carte de résident valable jusqu’en mars 2026 lui a été délivrée ainsi qu’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’en juillet 2023 ;
- par négligence, il n’est pas aperçu de l’expiration de son titre de voyage alors qu’il se trouvait à Mayotte ; il en a sollicité le renouvellement et s’est vu notifier un avis favorable, mais il ne peut aller le récupérer à la préfecture de ce département, faute de délivrance d’un laisser-passer par la préfecture de Mayotte en dépit de ces multiples demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
ce n’est qu’en 2024 que l’intéressé s’est aperçu que son titre de voyage avait expiré un an auparavant, ce qui conduit à s’interroger sur sa domiciliation effective ;
il lui appartient dans ces circonstance d’effectuer un changement de domiciliation et de se domicilier à Mayotte
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 18 mars 2025 à 13h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Saïd, greffier d’audience, présent au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… C… et le préfet de Mayotte n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant comorien né le 1er novembre 1997 à Chrironcamba (Union des Comores) s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 décembre 2014. Une carte de résident valable jusqu’en mars 2026 lui a été délivrée ainsi qu’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’en juillet 2023. Par le présent référé, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un laisser-passer lui permettant de se rendre à La Réunion dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, si le requérant soutient notamment qu’il a besoin d’un titre de voyage dans les plus brefs délais afin de rentrer à La Réunion, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses conditions d’établissement dans ce département et les attaches qu’il y a nouées, alors que le préfet fait valoir sans être contesté qu’il réside depuis plus d’un an à Mayotte sans s’être inquiété de la date d’expiration de son titre de voyage. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée ministre de l’intérieure et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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