Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 24 nov. 2022, n° 2003833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 17 mars 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Gard de lui attribuer rétroactivement cet avantage à compter du 1er août 2017.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce des fonctions caractérisées par une technicité particulière en matière de gestion financière et d’encadrement de deux agents lui donnant droit au bénéfice de 25 points de nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Mme B, agent mandaté représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2017, M. A, rédacteur territorial, a été affecté sur un poste de chargé de mission et de projet départemental au sein de la mission ingénierie financière et programmation de la direction de la mobilité et des routes de la direction générale adjointe mobilité et logistique du département du Gard. Par un arrêté du 14 août 2020, l’intéressé a été nommé rédacteur territorial principal de 2ème classe sur le même poste, suivant son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès à ce grade. Par une note interne du 15 juillet 2019, le directeur général adjoint mobilité et logistique a demandé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire pour plusieurs agents, dont M. A. Par une décision du 3 juillet 2020, que l’intéressé conteste, le président du conseil départemental du Gard a refusé d’attribuer à l’intéressé la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe à laquelle il est ainsi renvoyé mentionne, sous la rubrique n° 19, que les fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents, sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire. Sous la rubrique n°11, l’annexe mentionne l'« Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d’encadrement exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives. Selon ces dispositions, l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d’être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions exercées.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. A, que l’intéressé occupe un poste de chargé de mission et de projet départemental au sein de la mission ingénierie financière et programmation de la direction de la mobilité et des routes, impliquant des missions d’élaboration de documents cadres, de tableaux de bords et d’outils de pilotage financiers et administratifs, de centralisation des besoins en matière de programmation budgétaire et comptable, et des demandes de subventions et de conventions de partenariat, de proposition, d’accompagnement et d’animation. Il ressort également des pièces du dossier que la technicité de ses fonctions est confirmée tant par les compétences qu’elles requièrent, telles que mentionnées dans la même fiche de poste, que par la note du directeur général adjoint mobilité et logistique du 15 juillet 2019 et l’attestation signée par le directeur de ce service le 16 mars 2021, mentionnant notamment que M. A exerce, au-delà de ses missions d’encadrement, des missions qui requièrent une technicité particulière et qu’il a ainsi élaboré le plan pluriannuel d’investissement de la direction pour la période 2018-2025 et élabore chaque année le budget en transversalité avec la direction des territoires et les sept services de la direction de la mobilité et des routes d’environ 50 millions d’euros en moyenne sur les trois dernières années. Ainsi, en refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A au motif de l’absence de technicité particulière des fonctions qu’il exerce, le président du conseil départemental du Gard a entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée du 3 juillet 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation de la décision du 3 juillet 2020 implique nécessairement que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points soit accordé à M. A à compter du 1er août 2017, date de son affectation au poste de chargé de mission et de projet départemental. Par suite, il y a lieu d’enjoindre le département du Gard d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Gard d’accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er août 2017 dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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