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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 31 mars 2026, M. B… E…, représenté par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’arrêté du 9 février 2026 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte refus de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de condamner l’État au paiement des entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à son bénéfice au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive immédiatement de son droit au travail, compromet l’exécution de son contrat d’apprentissage conclu avec la société PGR Distribution et met ainsi en péril la poursuite de sa formation en baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente » au lycée Gisèle Halimi de Toulouse ; en outre, à défaut de justification d’un titre l’autorisant à travailler avant le 23 mars 2026, son contrat sera suspendu sans solde, alors même que cet employeur a attesté, le 22 février 2026, souhaiter qu’il poursuive son apprentissage au sein de l’entreprise ; la décision litigieuse porte ainsi à sa situation personnelle, scolaire et professionnelle une atteinte grave et immédiate caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’ayant pas tenu compte de ce qu’il est élevé depuis l’enfance par sa tante depuis 2017, avec laquelle il vit à Toulouse depuis 2021, où se trouvent l’essentiel de ses attaches privées et familiales, ni de ce qu’il y poursuit sérieusement sa scolarité en baccalauréat professionnel dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale s’étant bornée à constater qu’il ne justifiait pas avoir vécu en France avec un parent depuis l’âge de treize ans, sans tenir compte des circonstances très particulières de sa prise en charge effective par sa famille paternelle, continue et judiciairement confortée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le requérant n’a jamais été en situation régulière au séjour, le document de circulation pour étranger mineur étant sans incidence sur ce point, de sorte que la décision contestée n’a créé aucune rupture de situation propre à faire présumer l’urgence ; l’apprentissage invoqué ne peut caractériser une urgence particulière, faute pour l’intéressé de justifier d’un droit au travail ou même d’une demande d’autorisation de travail, de sorte que la suspension d’un contrat irrégulier est sans incidence utile ;
Sur le doute sérieux :
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, faute pour M. E… d’avoir sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les conditions de ce texte ne sont pas remplies, l’intéressé n’ayant pas vécu en France depuis l’âge de treize ans avec l’un de ses parents, la délégation d’autorité parentale à sa tante étant sans effet sur ce point ; entré en métropole depuis Mayotte sans l’autorisation spéciale requise, M. E… ne pouvait légalement prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en métropole.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602090 enregistrée le 13 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Francos, représentant M. E…, qui a repris ses écritures et indique que le motif de la décision est l’absence d’accompagnement par ses parents avant l’âge de treize ans, que, au regard de sa vie privée et familiale, une erreur d’appréciation a été commise compte tenu du lien qu’il entretient avec sa tante, qu’il n’y a pas d’autorisation de travail pour le mineur, que le mineur conserve son autorisation de travail et son droit au séjour dès lors que les demandes de titres de séjour ont été faites dans les délais, que le préfet n’est pas fondé à dire que l’État a été mis devant le fait accompli, qu’avant la décision en litige, il bénéficiait d’un droit au travail ; sur le fond, qu’il n’a pas été élevé par ses parents, qu’il a été élevé par sa tante qui dispose d’un titre de séjour jusqu’en 2035, que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant, que la mesure est disproportionnée à cet égard, compte tenu notamment du transfert en France de ses intérêts familiaux, que l’absence d’autorisation spéciale ne peut lui être opposée, qu’il a droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il l’a soulevé dans le mémoire au fond ;
- celles de M. C…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui indique que le requérant n’avait pas de droit au séjour car le document délivré par le préfet de Mayotte ne l’autorise pas au séjour, qu’il s’est inscrit en apprentissage sans autorisation de travail, que l’urgence n’est pas constituée, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en l’espèce, à la différence du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’absence de détention de l’autorisation spéciale fait obstacle à toute délivrance de titre de séjour de droit commun, qu’il peut retourner à Mayotte pour obtenir l’autorisation, que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation ;
- la parole a été rendue à Me Francos, pour M. E…, qui relève que l’arrêt du Conseil d’État n° 499506 cité en défense concerne les conjoints et non les enfants, que l’exception est d’interprétation stricte, puis à M. C…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui relève que par son avis n° 424581, le Conseil d’État a considéré que l’absence de l’autorisation spéciale faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2006 à Fomboni-Moheli (Comores), déclare, sans toutefois l’établir, être entré une première fois en France, à Mayotte, en 2009 à l’âge de trois ans. Il a bénéficié, à compter du 12 janvier 2015, d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 11 janvier 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 décembre 2024 et a été recueilli par sa tante depuis le 11 décembre 2017. Par jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales a confié à cette dernière, Mme A… D…, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident valable sur l’ensemble du territoire français, l’exercice des droits de l’autorité parentale sur l’enfant. Il est constant que le requérant est arrivé en France métropolitaine le 21 mai 2021 sans être muni de l’autorisation spéciale exigée par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E… a sollicité, le 24 juin 2025, son admission au séjour en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de treize ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence, M. E… soutient que la décision contestée le prive de son droit au travail, compromet l’exécution de son contrat d’apprentissage avec la société Distribution PGR et met en péril la poursuite de sa formation en baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de la vente » au lycée Gisèle Halimi à Toulouse, alors qu’il y poursuit ses études avec sérieux depuis plusieurs années. Il se prévaut, à cet égard, d’un courrier de son employeur du 13 mars 2026 indiquant qu’à défaut de justification d’un titre l’autorisant à travailler avant le 23 mars 2026, son contrat serait suspendu sans solde. Les circonstances invoquées par le préfet de la Haute-Garonne tirées de ce qu’il ne remplit pas les conditions prévues pour l’obtention du titre de séjour sollicité, qu’il ne détient ni autorisation spéciale ni autorisation de travail, ne sont pas de nature à infirmer l’urgence à statuer sur la demande de suspension du requérant, qui justifie que la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son apprentissage jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 février 2026 refusant de l’admettre au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Francos, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… m est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 février 2026, en tant qu’elle porte refus de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E… m dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son apprentissage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 février 2026.
Article 4 : L’État versera à Me Francos la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. E… m au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où M. E… m ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… m, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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