Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2505014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. B A représenté par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 34 500 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de relogement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence ;
— sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas les justificatifs requis de la situation administrative de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire en vue d’une offre de relogement d’urgence dans un délai de six mois à compter de la décision du 23 février 2023 de la commission de médiation de l’Isère, notifiée le 13 mars suivant. Ne s’étant pas vu attribuer de logement à ce jour, M. A a adressé le 6 février 2025 à la préfète de l’Isère une demande préalable d’indemnisation, reçue le 11 février suivant et implicitement rejetée.
Sur la provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; () ".
5. M. A a présenté une demande de logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnu prioritaire devant être accueilli dans un logement de type T2 par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 23 février 2023, notifiée le 13 mars suivant. Une proposition de logement aurait été faite en août 2023, mais aucune preuve de cette proposition n’a été rapportée. Par la suite, le 7 mai 2024, M. A s’est vu refuser un logement n’ayant pas communiqué un titre de séjour à jour pour son épouse. La préfète n’a pas proposé de logement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation et ce jusqu’au 7 mai 2024.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date des 7 mai 2024 et 22 mai 2024, M. A n’avait pas informé le bailleur social de la situation de son épouse. S’il indique maintenant que Mme A a quitté le territoire français à l’expiration de son titre de séjour, il n’en justifie pas et il n’en n’a pas informé les bailleurs sociaux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A figurait dans la demande présentée par son époux devant la commission de médiation, la créance dont se prévaut ce dernier ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gayet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505014
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