Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implicite attaquée l’expose à une perte d’emploi et l’impossibilité de subvenir aux besoins de famille ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2405043.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 8 septembre 2024. Il a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France, le 15 mai 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé par le préfet du Gard sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de décision favorable qu’il a produite, que M. A s’est vu accorder, le 18 juin 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans expirant le 10 mars 2035, ce qui prive ainsi d’objet ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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