Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2310808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 décembre 2005 prononçant son expulsion, née du silence gardé sur cette demande présentée par courriel en date du 16 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 26 décembre 2005, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est infondée, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion du 26 décembre 2005, lequel méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé par le préfet du Val-d’Oise le 26 décembre 2005. Par un arrêté du 18 novembre 2012, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence à titre probatoire et exceptionnel. L’intéressé s’est en conséquence vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, valables en dernier lieu jusqu’au 24 mai 2022. Par courriel du 16 février 2023, M. A a demandé au préfet du Val-d’Oise d’abroger son arrêté d’expulsion du 26 décembre 2005. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 juin 2023, réceptionné le 20 juin 2023, M. A a demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2005 prononçant son expulsion. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas avoir reçu ce courrier et ne pas y avoir répondu dans le délai imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2005 prononçant l’expulsion de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 26 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A en date du 26 décembre 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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