Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2202917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023 et 22 juin suivant, M. et Mme A ainsi que l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, représentés par Me Larrouy-Castéra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Merville a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision du 25 mars 2022 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la révision du PLU relevant de la seule compétence de la communauté de communes des Hauts-Tolosan ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le commissaire-enquêteur n’ayant pas procédé à une analyse personnelle des observations formulées mais s’étant contenté d’avaliser les réponses apportées par la commune à ces observations ;
— le classement des parcelles B n° 698, 705, 706 et 1557 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023, 26 mai 2023 et 17 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Merville, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant M. et Mme A, et D, substituant Me Izembard, représentant la commune de Merville.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 10 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Merville a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Par la présente instance, M. et Mme A ainsi que l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A demandent l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 25 mars 2022 par laquelle leur recours gracieux dirigé contre cette délibération a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° () plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () « . Aux termes du II de l’article 136 de la loi susvisée du 24 mars 2014 dite loi ALUR, publiée au Journal officiel de la république française du 26 mars 2014 : » La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Merville fait partie de la communauté de communes des Hauts-Tolosan, issue de la fusion de la communauté de communes de Save et Garonne et de la communauté de communes des coteaux de Cadours prononcée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 décembre suivant, et composée de vingt-neuf communes. Sur le fondement des dispositions précitées, vingt-quatre communes de cet établissement public de coopération intercommunale, dont la commune de Merville, et qui représentent au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population, se sont, par délibérations prises avant le 27 mars 2017 et dont il n’est pas utilement contesté qu’elles sont devenues exécutoires, opposées au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté de communes des Hauts-Tolosan. En outre, par délibérations adoptées en 2020, lesquelles sont également devenues exécutoires, ces mêmes vingt-quatre communes se sont à nouveau opposées à ce transfert. Il s’ensuit que le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté de communes des Hauts-Tolosan n’ayant, de ce fait, pas eu lieu, le conseil municipal de la commune de Merville avait compétence pour approuver, par la délibération contestée, la révision du PLU de sa commune. Ainsi, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». Il résulte de ces dispositions combinées du code de l’environnement que, si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
5. En l’espèce, il résulte du rapport de la commissaire enquêtrice que celle-ci, après avoir présenté l’ensemble des observations du public, a indiqué les réponses qui y ont été apportées par la commune de Merville en les classant par thème. En outre, chacune de ces réponses a fait l’objet d’une analyse de la commissaire enquêtrice. A cet égard, la seule circonstance que, dans le cadre de cette analyse, la commissaire enquêtrice se soit, dans certains cas, bornée à mentionner qu’elle prenait note de la réponse de la commune ne saurait être regardée comme un défaut d’analyse mais uniquement comme la manifestation de la volonté de s’approprier cette réponse qui, selon elle, n’appelait pas d’observations. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite zone A, du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du PLU de Merville ont entendu préserver les espaces agricoles et concentrer l’urbanisation au plus près du centre-bourg, notamment, en limitant le développement de l’habitat linéaire, en arrêtant l’extension des hameaux et en stoppant l’urbanisation des secteurs dépendant de la station d’épuration de Durous. En outre, et d’une part, ainsi que cela résulte des cartographies des deuxième et troisième axes du PADD, les parcelles des requérants ne sont situées ni dans la zone où l’urbanisation doit être recentrée ni dans celle au sein de laquelle l’urbanisation doit être développée en priorité mais sont comprises au sein d’une zone hachurée où le développement de zones d’habitats linéaires doit être limité. D’autre part, ces parcelles se situent précisément au sein d’un secteur dépendant de la station d’épuration de Durous. Ainsi, le classement en zone A des parcelles appartenant aux requérants participe pleinement du parti d’aménagement voulu par les auteurs du PLU. S’agissant de la vocation de la zone, les parcelles cadastrées section B n° 698, 705 et 706, d’une contenance totale de 14 840 m² et qui ne supportent que quelques constructions à usage agricole, lesquelles présentent un caractère diffus, bien que jouxtant sur leurs limites nord-ouest et sud-est, des parcelles construites, ouvrent au nord-est sur un vaste espace agricole auquel elles se rattachent et à la préservation duquel elles participent. Quant à la parcelle cadastrée section B n° 1557, d’une contenance de près de 1 250 m², et dépourvue de construction, celle-ci ouvre sur trois de ses côtés sur des espaces non construits à l’état de prairie ou de bois et, plus précisément, sur un vaste espace agricole situé au nord/nord-ouest auquel elle se rattache et à la préservation duquel elle participe également. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la délibération attaquée, laquelle approuve, notamment, le classement des parcelles cadastrées section B n°698, 705, 706 et 1557 appartenant aux requérants en zone A, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Merville verse aux requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A ainsi que E A une somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Merville sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et E A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A ainsi que l’EARL A verseront à la commune de Merville une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée A ainsi qu’à la commune de Merville.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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