Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2508187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa long séjour valant titre de séjour a expiré le 30 avril 2025, qu’il a tenté à de nombreuses reprises de prendre un rendez-vous en ligne auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter le renouvellement de son titre sans toutefois y parvenir, et que son employeur l’a informé que son contrat de travail serait suspendu en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il est confronté à un dysfonctionnement du service public, ce qui rend impossible le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 6 juin 2024 sous couvet d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » et valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. A l’approche de l’expiration de ce visa, M. B a entendu solliciter le renouvellement de son titre. N’étant pas parvenu, en dépit des démarches qu’il a effectuées depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier de ses démarches, le requérant produit quatre-vingt-onze captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées entre le 5 février 2025 et le 30 avril 2025 faisant apparaitre l’indisponibilité d’un quelconque créneau de rendez-vous. Par la suite, en raison d’un changement de procédure et de la désactivation du lien internet permettant la prise de rendez-vous en ligne auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » le 23 avril 2025, laquelle est toujours en cours d’instruction. M. B produit en outre un courriel adressé aux services de la préfecture le 11 avril 2025, un courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 23 avril 2025, ainsi qu’un message déposé le même jour sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », par lesquels il a tenté d’alerter les services préfectoraux sur les difficultés qu’elle rencontrait, sans toutefois obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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