Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2315172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315172 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le mois suivant la notification du jugement, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction et que, par ailleurs, le titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 20 mars 1990, est entré en France en février 2023 et a sollicité le 12 juillet 2023 le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant ». M. B demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » a été accordé à M. B, et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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