Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2512663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2025, Mme F… C… A… représentée par Me Collomb, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Métropole Savoie à compter du 10 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie et de son assureur la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
3°) de rendre la décision à venir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un retard et d’une erreur de diagnostic ;
la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’évaluer l’ensemble de ses préjudices en vue d’un recours en responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme entend intervenir dans la présente instance pour demander le remboursement des prestations qu’elle a servies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sous les plus expresses réserves de responsabilité et que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
3°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de la requérante ;
4°) de dire que l’expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale n’a pas été communiqué ;
5°) de rejeter toutes autre demande de condamnation formulées à son encontre ;
6°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a été prise en charge le 10 octobre 2024 au centre hospitalier Métropole Savoie pour une douleur irradiante sur la cuisse antérieure gauche avec hypoesthésie. Une IRM lombaire va être prescrite puis annulée, Mme C… A… est renvoyée chez elle le lendemain avec un diagnostic d’infection urinaire. Devant la persistance des douleurs la requérante est à nouveau hospitalisée du 14 au 22 octobre 2024, elle souffrirait de douleurs neuropathiques. Le 14 novembre 2024 Mme C… A… est enfin diagnostiquée d’une volumineuse hernie discale L3 L4 à la clinique Lyon Charcot avec potentielle atteinte radiculaire et atteinte tronculaire distale pour laquelle elle a subi une intervention le 10 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme C… A…, relative à sa prise en charge au centre hospitalier Métropole Savoie, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le professeur D… B…, domicilié Centre hospitalier Lyon Sud Pavillon 3A 69 495 Pierre Bénite Cedex, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) préciser l’état actuel de Mme C… A… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C… A… au centre hospitalier Métropole Savoie, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme C… A…, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C… A… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C… A… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C… A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Métropole Savoie, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C… A… si elle peut déjà être fixée, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de Mme C… A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C… A… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement de Mme C… A…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle, scolaire ou de formation du dommage ; et dire notamment s’il existe une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou loisirs ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C… A… ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 10 octobre 2024 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… A…, du centre hospitalier Métropole Savoie et de la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… A…, au centre hospitalier Métropole Savoie, à la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Chiffre d'affaires
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Accès ·
- Commune ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Taxes foncières ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Aspiration ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Aide
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Détenu ·
- Juge
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.