Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2310777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé chez un particulier dans un studio de 28 m² avec sa partenaire, la fille de cette dernière, leurs deux enfants communs et celui qui naitra en février 2024 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. B…, qui :
indique porter ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la somme de 7 800 euros, correspondant à 600 euros par année entière de carence de l’Etat, pour chacune des 6 personnes du foyer, y compris l’enfant né le 10 février 2024 ;
précise que la période d’indemnisation s’étend sur une durée de deux ans et deux mois, dès lors que le relogement a eu lieu le 28 mai 2024, et soutient que le tribunal ne pourra s’en tenir à la date de fin de validité de l’attestation de renouvellement de demande de logement social, à savoir le 13 avril 2024, puisque la décision de relogement a nécessairement été prise avant cette date ;
reprend le surplus de ses conclusions, ainsi que les moyens de ses écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 septembre 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 1er juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard, courant à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier en date du 24 mai 2023, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 22 septembre 2021 au motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas été relogé et qu’il a continué à vivre dans le logement de 28m² mis à disposition par un proche jusqu’au 28 mai 2024, alors que sa famille était composée de six personnes, à savoir lui-même, sa conjointe, ressortissante étrangère en situation régulière, la fille de cette dernière et leurs trois enfants communs nés les 29 octobre 2018, 10 juin 2021 et 10 février 2024. La persistance de cette situation, à compter du 22 mars 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 22 mars 2022 au 13 avril 2024, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social, étant précisé qu’il bénéficie, depuis le 28 mai 2024, d’un logement social de type F4 de 88,45 m², pour lui et sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition de la famille, de la régularité du séjour de la conjointe du requérant, de la naissance de leur dernier enfant le 10 février 2024 et de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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