Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Saorsa Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue qui l’empêche de continuer à travailler, et ce alors qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée ;
— elle présente un caractère d’utilité certain dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient que sa carte de résident a été renouvelée par décision du 5 juin 2025 et qu’un récépissé valable jusqu’au 10 septembre 2025 lui a été remis le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Pialat, avocat de Mme A.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme A, ressortissante éthiopienne née le 29 décembre 1981, s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « famille de réfugié » valable du 21 décembre 2014 au 20 décembre 2024. Par une demande du 8 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son titre de séjour, et lui a délivré le 11 juin 2025 un récépissé valable jusqu’au 10 septembre 2025. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par
Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, / Le greffier,
No 2504314
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