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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500975 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025, et le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet du Cher portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; (). "
2. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l’article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressé. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), dans le ressort du tribunal administratif de Dijon, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à M. A B et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 25 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
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