Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, complétée le 17 décembre 2025, Mme A… E… G… épouse C…, représentée par Me Aboukhater demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de décision de mise en demeure de quitter les lieux sous 15 jours pour occupation illicite d’un local d’habitation dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne au paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et à défaut en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle était locataire d’un appartement à Orly (Val-de-Marne), que son bailleur lui a donné congé, qu’elle a rencontré une personne se déclarant agent immobilier qui lui a proposé un nouveau logement, qu’une promesse de bail a été conclu et les clés lui ont été remises le 20 août 2025, qu’elle a été en fait victime d’une escroquerie et a déposé plainte le 28 août 2025, qu’un courrier de mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifié le 26 novembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’imminence de son expulsion, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 car aucune entrée illicite dans le logement ne peut lui être reproché et que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, Mme D… F…, représentée par Me Condé, demande au juge des référés :
1°) de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2°) de confirmer la décision du préfet du Val-de-Marne contenant mise en demeure de quitter les lieux que notifié le 26 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’elle est propriétaire des lieux occupés illégalement et que l’intéressée s’y est introduite de manière illicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2517919, Mme E… G… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Aboukhater, représentant Mme E… G…, présente, qui maintient qu’elle ne s’est pas introduite dans le logement par effraction, qu’elle a été victime d’une escroquerie au bail, qu’il n’y a eu aucune voie de fait de sa part et que la propriétaire devait suivre la voie judiciaire pour l’expulser.
Le préfet du Val-de-Marne et Mme F…, dûment convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, a mis en demeure l’occupante du logement situé 5 allée des Sports à Orly de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme E… G…, occupante des lieux, a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice (…). / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande (…). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat (…) ».
Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a acquis le 26 novembre 2021 un appartement à Orly (Val-de-Marne), 12/20 chemin de la Faisanderie, dont l’accès se fait par le 5 de l’allée des Sports, qu’elle en a confié la gestion à une agence immobilière de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), que ses locataires lui ont donné congé à la date du 9 août 2025, qu’elle a indiqué à l’agence qu’elle souhaitait reprendre ce logement pour l’habiter, qu’elle a pris contact avec une décoratrice d’intérieur à cette fin, que la personne de confiance à qui elle avait confié les clés s’est présentée le 25 août 2025 à l’appartement et a constaté que les serrures avaient été modifiées et qu’il était occupé par une personne qui s’est présentée comme locataire, ayant signé un bail avec une personne se présentant comme agent immobilier, que Mme F… est rentrée immédiatement en métropole pour déposer plainte le 27 août 2025 au commissariat de police de Choisy-le-Roi, que son agence immobilière a fait de même, qu’elle s’est rendue sur place le 28 août 2025 avec un commissaire de justice qui a constaté la présence illégale d’un individu dans le logement, que le préfet a été saisi le même jour, qu’un nouveau constat a été effectué le 5 septembre 2025 par un commissaire de justice qui a relevé plusieurs trous dans le bois de la porte dont certains autour de la zone de la serrure et que l’état de la serrure différait des constats de l’état des lieux de sortie du 8 août 2025. Mme E… G… a confirmé avoir procédé elle-même au remplacement des serrures de l’appartement et ne pas en être l’occupante régulière, se disant victime d’une escroquerie.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il est aussi établi que la requérante, qui n’est au demeurant demandeuse de logement social que depuis le 18 octobre 2024, vivait au voisinage de l’appartement en cause, qu’elle n’a pu qu’être informée du départ des anciens locataires et qu’elle a profité de leur départ, au début du mois d’août 2025, pour forcer les serrures de l’appartement, puisque les anciennes clés étaient toutes en possession de l’agence immobilière chargée de la gérance de ce bien, et s’y installer à la suite du congé de son propre logement, elle ne saurait soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne, qui lui a laissé un délai de trois mois pour trouver une solution de relogement et l’a orientée vers le dispositif de veille sociale et le Service intégré d’accueil et d’intégration des personnes sans domicile, a mis en œuvre la procédure de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.
Dès lors, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme E… G… de quitter le logement situé 5 allée des Sports à Orly.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme E… G… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… G… une somme à verser à Mme F… en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… G… épouse C…, à Mme D… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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