Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2416799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être désigné comme étant prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que son logement est sur-occupé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de celles de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, que la commission de médiation refuse légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
En l’espèce, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre M. B… comme étant prioritaire et devant être logé en urgence au motif, notamment, qu’il n’établissait pas que sa conjointe résiderait de manière régulière sur le territoire. Ce motif, non critiqué, justifiant légalement à lui seul la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le logement M. B… serait sur-occupé est inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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