Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2300042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A et Mme B E, représentés par Me Iler, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité en vue de réaliser des travaux de surélévation d’une maison existante.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir, qu’elle a été enregistrée dans le délai de recours contentieux et qu’ils ont accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— les dispositions de l’article 10 de la zone UG-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), qui fondent la décision attaquée, sont entachées d’illégalité faute d’établir une règle suffisamment claire et précise quant à la hauteur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Michel-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de délivrer à M. et Mme E le permis de construire sollicité en vue de réaliser des travaux de surélévation d’une maison existante. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, adjoint au maire chargé du cadre de vie et des travaux. Il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté du 4 juin 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le 5 juin suivant, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a délégué sa compétence à M. D C, aux fins de signer tous les actes relatifs à l’urbanisme règlementaire notamment les demandes de permis ou d’autorisation de travaux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée ».
4. L’arrêté portant refus de permis de construire en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 7 octobre 2013 et modifié, en dernier lieu, le 13 décembre 2021. Il rappelle que les dispositions de l’article 10 de la zone UG1 du règlement du PLU prévoient que pour chaque construction la hauteur maximale est fixée à la hauteur maximale existante à l’égout, l’acrotère et au faîtage. Il précise que le projet en litige prévoit une hauteur de 7,35 mètres alors que la construction existante s’élève à seulement 2,95 mètres. Ainsi, cet arrêté comporte l’indication des éléments de droit et de fait sur lesquels le maire s’est fondé pour estimer qu’il y avait lieu de refuser la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne saurait être accueilli.
Sur l’exception d’illégalité de l’article 10 du règlement de la zone UG-1 du PLU :
5. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur ». Selon l’article L. 600-12-1 du même code, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme ayant servi de fondement aux décisions de refus de permis, entraîne l’annulation de ces décisions.
6. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette décision méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 600-12-1, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
7. Aux termes de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. () / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ».
8. Il résulte de ces dispositions que le règlement d’un PLU doit fixer des règles précises destinées à assurer l’insertion des constructions dans leurs abords, leur qualité et leur diversité architecturale, urbaine et paysagère, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
9. Aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UG-1 du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « 1. Les constructions principales : / La hauteur maximale des constructions varie en fonction des caractéristiques des constructions existantes à la date d’approbation du PLU (07/10/2013). Pour chaque construction, la hauteur maximale est fixée à la hauteur maximale existante à l’égout, l’acrotère, et le faîtage ».
10. Il résulte sans ambiguïté des dispositions de cet article que la hauteur maximale des constructions principales autorisées en zone UG1 est fixée par référence à la hauteur des constructions existantes sur le terrain d’assiette à la date d’approbation du PLU de la commune. Ainsi, cette règle, qui détermine la hauteur maximale d’une construction principale par référence à sa hauteur au 7 octobre 2013, date d’approbation du PLU, n’est ni insuffisamment claire ni imprécise. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UG-1 du PLU sur lesquelles est fondée l’unique motif de la décision de refus contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B E et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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