Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 18 mars 2025, n° 2318127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête enregistrée sous le n°2318127 le 31 juillet 2023, la société foncière de Paris SIIC, représentée par la société EIF, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge partielle de ses cotisations de taxe foncière augmentées des intérêts moratoires au titre de 2020 et 2021 en raison des immeubles de bureaux dont elle est propriétaire au 37 boulevard de Montmorency à Paris dans le seizième arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle a procédé à une restructuration lourde de son immeuble achevée le 29 août 2019, soit postérieurement au 1er janvier 2017, et a transmis à l’administration de nouvelles déclarations concernant les surfaces utiles en application des articles 1406 et 1498 du code général des impôts ;
— Il convient de supprimer les mécanismes de planchonnement et de lissage compte tenu compte tenu de la restructuration lourde des locaux intervenue, en application des articles 1518 A quinquies III, 1518 E et 1406 du code général des impôts ;
— Il convient de pondérer par l’application d’un coefficient 0,5 les sanitaires et vestiaires, circulations et issues de secours, ateliers, archives et réserves, locaux sociaux, locaux techniques et PC sécurité, réserves, caves et circulations en sous-sol, compte tenu de leur valeur d’utilisation réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2419446 le 17 juillet 2024, la société foncière de Paris SIIC, représentée par la société EIF, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge partielle de ses cotisations de taxe foncière augmentées des intérêts moratoires au titre de 2022 et 2023 en raison raison des immeubles de bureaux dont elle est propriétaire au 37 boulevard de Montmorency à Paris dans le seizième arrondissement ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Il convient de supprimer les mécanismes de planchonnement et de lissage compte tenu de la restructuration lourde des locaux intervenue, en application des articles 1518 A quinquies III, 1518 E et 1406 du code général des impôts :
— Il convient de pondérer par l’application d’un coefficient 0,5 les sanitaires et vestiaires, circulations et issues de secours, ateliers, archives et réserves, locaux sociaux, locaux techniques et PC sécurité, réserves, caves et circulations en sous-sol, compte tenu de leur valeur d’utilisation réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du 30 octobre 2024 de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2022 à hauteur de 22 385 euros et au titre de 2023 à hauteur de 25 219 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société foncière de Paris SIIC demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ses cotisations de taxe foncière augmentées des intérêts moratoires au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 en raison des immeubles de bureaux dont elle est propriétaire au 37 boulevard de Montmorency à Paris dans le seizième arrondissement.
2. Les requêtes n°2318127 et n°2419446, présentées pour la société foncière de Paris SIIC, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 30 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête n°2419446, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2022 à hauteur de 22 385 euros et au titre de 2023 à hauteur de 25 219 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur les impositions restant en litige :
4. Aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il n’est pas contesté que la société foncière de Paris SIIC a été imposée conformément à ses déclarations. Par suite, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
5. Aux termes de l’article 1498 : " I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Pour l’application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création « . Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe 3 au code général des impôts : » Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".
6. En premier lieu, ainsi que l’oppose l’administration, les surfaces invoquées par la requérante comme devant être prises en compte dans le cadre de l’établissement des impositions en litige ne sont pas établies par les documents produits dès lors que ces derniers se réfèrent à des surfaces « utiles », alors qu’il convient de retenir les surfaces réelles en application des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, en ce qui concerne la pondération tenant compte de la moindre valeur d’utilisation des surfaces des sanitaires, dégagements, réserves, archives, locaux sociaux et issues de secours, il résulte des dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts que l’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d’utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer.
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, la superficie réelle qui n’est affectée d’aucune pondération concerne les superficies des bureaux y compris les surfaces des sanitaires, dégagements, réserves, archives, locaux sociaux et issues de secours, dès lors qu’il existe des bureaux à ces étages, ce dont la requérante ne démontre ni même n’allègue le contraire. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de pondération tenant compte de la moindre valeur d’utilisation des surfaces des sanitaires, dégagements, réserves, archives, locaux sociaux et issues de secours ne peut qu’être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1518 A quinquies III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux ".
10. L’administration fait valoir sans être contredite dans le dossier n°2318127 que le moyen tiré de la suppression des mécanismes de planchonnement et de lissage compte tenu compte tenu de la restructuration lourde des locaux intervenue, en application des articles 1518 A quinquies III, 1518 E et 1406 du code général des impôts est sans objet, l’imposition en litige ayant été établie sans l’application de tels mécanismes. Par ailleurs, dans le dossier n°2419446, ainsi que le fait valoir l’administration, la requérante n’établit pas un changement de consistance effectivement intervenu postérieurement au 1er janvier 2017, par les documents produits, compte tenu de la nature et du contenu de ces derniers.
11. Il résulte de ce qui précède que s’agissant des impositions restant en litige, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, en application de ces dernières, mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante à la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas plus lieu à statuer sur dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2022 à hauteur de 22 385 euros et au titre de 2023 à hauteur de 25 219 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière de Paris SIIC et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 / 2419446 /1-1
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