Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2024, n° 2409784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vals-les-Bains s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 007 331 24 d 0032 déposée le 13 mai 2024 pour l’installation d’un pylône de 18 mètres et la création d’une dalle béton pour armoires techniques sur le territoire de la commune ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Vals-les-Bains de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Vals-les-Bains de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il existe un intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
— la société Hivory, en tant que pétitionnaire et cocontractant de la société SFR, peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur SFR posées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et justifier, par cette seule raison, de l’urgence au regard des obligations pesant sur la société SFR ;
— la décision litigieuse porte atteinte à un intérêt personnel, direct et immédiat de la société Hivory, dès lors qu’elle remet en cause le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la société SFR ;
— le projet a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour couverts très partiellement par le réseau 4G de SFR ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision en litige est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle retire une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 13 juin 2024, la demande de pièces complémentaires n’ayant pu prolonger le délai d’instruction de sa demande dès lors que le dossier déposé était complet ; ce retrait méconnaît les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le retrait n’était pas possible dès lors que la décision tacite n’était pas illégale ;
— le motif d’opposition est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; les lieux avoisinant le projet ne sont concernés par aucune protection spécifique et ne présentent pas d’intérêt particulier ; le projet est bien intégré dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Vals-les-Bains, représentée par Me Jolivet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige ; l’intérêt du projet est particulièrement limité ; le territoire communal dispose déjà d’une très bonne couverture ; la société Hivory ne justifie pas de la nécessité d’implanter une antenne relais sur le territoire de la commune et elle est éloignée des points d’intérêts particuliers identifiés par l’ARCEP comme justifiant une amélioration du réseau ; la société requérante ne justifie pas avoir contracté avec SFR pour l’implantation d’une antenne relais sur le territoire ardéchois et encore moins à Vals-les-Bains ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; aucune décision tacite n’était née dès lors que les pièces dont la communication avait été demandée n’ont pas été transmises ; les pièces transmises initialement n’étaient pas lisibles et ne permettaient pas de comprendre la consistance du projet ; la construction envisagée, consistant en un pylône monotube, n’est pas compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2409783 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— Me Jolivet, pour la commune de Vals-les-Bains, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé le 13 mai 2024 un dossier de déclaration préalable n° DP 007 331 24 d 0032 pour l’installation d’un pylône de 18 mètres et la création d’une dalle béton pour armoires techniques sur le territoire de la commune de Vals-les-Bains. Des pièces complémentaires lui ont été demandées par le service instructeur le 6 juin 2024. Le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 30 juillet 2024. La société Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la commune de Vals-les-Bains conteste la nécessité d’installer une station de radiotéléphonie sur son territoire en relevant notamment qu’il n’est pas identifié par l’ARCEP comme étant « un point d’intérêt du dispositif de couverture ciblée », la société Hivory établit, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de Vals-les-Bains n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur pour le compte duquel le projet est envisagé. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Hivory qui a pris des engagements vis-à-vis de SFR et de la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, l’arrêté retient que le projet, qui se situe sur la parcelle cadastrée AI0402 n’est pas conforme à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et à l’article UB.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et notamment que, d’une part, l’utilisation d’un pylône de type monotube ne permet pas une intégration paysagère suffisante et que, d’autre part, le projet envisagé porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant ce motif est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par la société Hivory n’est pas susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Vals-Les-Bains de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Hivory, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains la somme de 1 000 euros à verser à la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à cette commune la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vals-les-Bains de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Vals-les-Bains versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vals-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Vals-les-Bains.
Fait à Lyon le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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