Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2507790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ohayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de transmettre le rapport prévu par l’article 696-18 du code de procédure pénale et au premier ministre de se prononcer sur la demande d’extradition présentée par le gouvernement américain ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— l’absence de décret d’extradition porte atteinte à son droit à la sûreté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction qu’un mandat a été délivré contre le requérant le 4 janvier 2024 par un juge au tribunal de district sud de New York pour des faits qualifiés de « conspiration en vue de commettre un blanchiment ». Le même jour, l’ambassade des Etats-Unis en France informait les autorités françaises de l’arrivée du requérant sur le territoire national le 7 janvier 2024. Le lendemain le requérant était placé sous écrou, dans l’attente d’une demande d’extradition présentée le 12 février 2024 au gouvernement français. Par un arrêté du 19 juin 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris donnait un avis favorable à la demande d’extradition. En l’absence d’intervention du décret d’extradition prévu par les dispositions de l’article 696-18 du code de procédure pénale, le requérant saisit le juge des référés afin que ce dernier enjoigne aux autorités compétentes de prendre une décision sur ce point.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B, dont la demande de mise en liberté a été rejetée par arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2025, relève qu’il est en détention provisoire depuis le 19 juin 2024, sans certitude que cette période de détention soit imputée sur son éventuelle condamnation définitive. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme justifiant d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il convient en outre de relever que le recours prévu par l’article 696-18 du code de procédure pénale, qui s’étend au refus d’adopter le décret prévu par cet article, relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Fait à Paris, le 24 mars 2025,
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507790/9
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