Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 sept. 2024, n° 2402291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2024 et le 18 septembre 2024, ce dernier mémoire ayant été présenté par Me Anton-Romankow, M. D B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français est incompétent ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, sa situation personnelle n’ayant pas été prise en compte ;
— cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le signataire de l’arrêté d’assignation à résidence est incompétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de moyens et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Anton-Romankow, représentant M. B.
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 mai 1979, dit être entré en France en 2004, puis y être revenu à partir de 2008 après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ensuite fait l’objet, le 9 avril 2015, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Il demande l’annulation de deux arrêtés du 7 septembre 2024 par lesquels la préfète de l’Aube d’une part l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Les arrêtés en cause ont été signés par Mme C E, sous-préfète de l’arrondissement de Nogent-sur-Seine. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés en cause. Mme E bénéficie de cette délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A. Il n’est pas contesté que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés contestés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l’adoption de décisions devant faire l’objet d’une motivation, ne sont pas applicables aux « décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des décisions d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté contesté. En outre, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort de la décision attaquée que le requérant a été placée en retenue administrative à la suite de son interpellation en situation de travail illégal. Il a ainsi pu être entendu dans le cadre de cette procédure et n’est ainsi pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n’aurait pas été respecté.
7. D’autre part, le requérant n’apporte pas de justificatif de la date de sa dernière entrée en France. S’il atteste, par la production de factures d’électricité, de sa présence en France entre novembre 2014 et février 2015, et sa présence continue en France n’est établie par les pièces du dossier qu’à compter de l’année 2019. Il apporte la preuve de l’exercice d’un emploi en France du 21 juin 2019 au 10 mai 2022 puis à partir du 17 juillet 2023. Toutefois, en-dehors de l’exercice d’une activité professionnelle pendant une durée de quatre ans, il ne fait état d’aucun lien qu’il aurait noué en France, alors qu’il ne conteste pas qu’une partie de sa famille se trouve en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des arrêtés en cause doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Anton-Romankow et à la préfète de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2402291
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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