Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2515128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2515128, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d’assistant familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de cet agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du trouble dans les conditions d’existence caractérisé par la privation de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et de son incompréhension devant cette décision comme des conséquences financières de celle-ci alors qu’il doit faire face à des charges fixes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démonter,
elle est insuffisamment motivée,
il n’est pas justifié que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés comme le prévoit l’article R. 421-23 du même code et que l’entier dossier administratif de l’intéressé lui a bien été communiqué,
les principes généraux du respect des droits de la défense et du contradictoire ont été méconnus,
il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Wistan Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2515531 enregistrée le 1er septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A…,
- et celles de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de ce qu’en estimant que les conditions de l’agrément en qualité d’assistant familial délivré le 22 juin 2023 à M. A… pour l’accueil d’un enfant ont cessé d’être remplies, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a commis une d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-6 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à la poursuite par M. A… de son activité professionnelle et prive l’intéressé des revenus tirés de son exercice alors qu’il doit faire face aux charges du foyer. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce, quand bien même M. A… pourrait bénéficier, ainsi que le fait valoir le département, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et alors que l’existence d’un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l’exécution du retrait d’agrément litigieux n’apparaît, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à la restitution de l’agrément de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au département de la Loire-Atlantique une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 1er juillet 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de restituer son agrément à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Le département de la Loire-Atlantique versera à M. A… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Mutation ·
- Protection fonctionnelle ·
- Travail ·
- Service ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Affectation des sols ·
- Plan ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Équipement sportif ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Biens ·
- Conseil municipal ·
- Service public ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Voie de fait ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Habitat ·
- Fusions ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Dissolution ·
- Public ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.