Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction centrale de la police judiciaire – service du fichier TAJ de lui communiquer dans un délai de 72 heures une copie de son dossier au TAJ sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
* il a sollicité, le 15 juillet 2025, la communication de ce document conformément à l’article 15 du RGPD et aux articles 104 à 106 de la loi n°78-17 ;
* ce document lui est indispensable pour faire valoir son droit au recours contre une décision de la préfecture de la Gironde alors qu’il est victime de détournement de courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontrée une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le juge des référés peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. Les principes rappelés au point précédent ne sauraient toutefois avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle aux dispositions de l’article L. 311-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, en incitant les justiciables à ne plus adresser de demande préalable à l’administration pour ne pas faire naître une décision de refus de communication de documents administratif. L’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit se justifier, dans ces conditions, par une situation d’urgence particulière qui ne permet pas au justiciable de saisir en temps utile l’administration d’une demande de communication des documents sollicités.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, M. B soutient que l’extrait du TAJ dont il demande la communication lui est nécessaire pour l’exercice de son droit au recours et notamment pour la contestation du refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour. Outre que la décision a été prise il y a plus de deux ans, et que M. B ne justifie pas par la seule production d’une copie d’un courrier daté du 15 juillet 2025 sans preuve de réception par l’administration, de ce qu’il a présenté une demande de communication de ce document auprès du service compétent, il ne résulte pas de l’instruction que ce document serait indispensable à l’exercice du recours envisagé ou déjà engagé. Il lui incombe, par ailleurs, de solliciter du juge qu’il a déjà saisi, ou qu’il s’apprête à saisir, qu’il fasse usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige et notamment celle de l’extrait du TAJ. Ainsi M. B ne démontre ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée, qui constituent des conditions auxquelles est subordonné le prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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