Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2408528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 janvier 2026 pour le requérant et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1977, déclare être entré en France le 26 juin 2002. Il a présenté le 8 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 février 2023, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, (…) et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /(…)/»
Si M. A… soutient qu’il est entré en France le 26 juin 2002 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il s’y est maintenu depuis lors, il n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce permettant de l’établir, en dépit d’un courrier en date du 16 juillet 2024 l’invitant à verser au dossier les pièces annoncées et non jointes à la requête. Le requérant, qui ne justifie pas d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle de M. A… qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3, dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2002 et qu’il y est inséré socialement et professionnellement. Toutefois, il n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce au soutien de ses allégations, en dépit d’un courrier en date du 16 juillet 2024 l’invitant à verser au dossier les pièces annoncées non jointes à la requête. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’absence de toute pièce justifiant de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions susvisées doit être écarté.
En troisième lieu, aucune dispositions légale ou réglementaire n’impose la saisine de la commission du titre de séjour avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de ces décisions.
En quatrième lieu, d’une part l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 5 que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée. D’autre part, l’arrêté vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de l’intéressé et souligne que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.
En cinquième lieu, M. A… n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce permettant d’établir la gravité des conséquences sur sa situation personnelle en cas d’éloignement et de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions susvisées sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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