Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2025, n° 2314419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C… A… représenté par
Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire à la date de l’audience assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 17 décembre 2021 ;
- il réside dans un logement suroccupé, incompatible avec la composition familiale, et indécent ;
- il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 34 000 euros ;
La requête a été communiquée, le 5 décembre 2023, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
17 décembre 2021, désigné M. C… A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 5 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 17 décembre 2021 au motif que le logement est suroccupé et avec des enfants mineurs à charge. Il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé au requérant, vivant avec son épouse et ses trois enfants dont le dernier est âgé de six ans, un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport établi par l’assistante sociale du collège Jean Jaurès à Pantin et du certificat médical établi le 14 avril 2025 par un médecin généraliste, que le logement de 41 m², dont le loyer s’élève à 799,79 euros par mois, est suroccupé et qu’il présente des moisissures incompatibles avec l’affection respiratoire chronique dont souffre le cadet. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré en raison de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence depuis le 17 juin 2021 jusqu’à la date de l’audience et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 4 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brochard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de
1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Brochard, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée
B. B…
La greffière
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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