Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2411326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société Free, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de La Celle Saint-Cloud s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais composée de quatre antennes dissimulées derrière des bardages en résine, sur la toiture d’un immeuble situé 108 avenue Jean Moulin, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de La Celle Saint-Cloud, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Celle Saint-Cloud une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué doit être qualifié de décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, dès lors qu’il ne lui a pas été notifié avant l’expiration du délai d’instruction de sa demande, le 29 juin 2024 ;
il est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UL 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les antennes-relais projetées s’intègrent dans l’environnement bâti existant.
La procédure a été communiquée à la commune de La Celle Saint-Cloud, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2501630 du 25 février 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2024, le maire de La Celle Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free pour l’implantation d’une station relais composée de quatre antennes dissimulées derrière des bardages en résine, sur la toiture d’un immeuble situé 108 avenue Jean Moulin. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) ; / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Enfin, l’article R. 424-10 du même code dispose que : « La décision (…) s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est réputé être titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction de son dossier.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé son dossier de déclaration préalable le 29 avril 2024 et qu’à cette occasion, le document Cerfa « récépissé de dépôt d’une déclaration préalable » lui a été adressé. Ce document faisait, ainsi qu’il l’indique, courir le délai d’instruction de la demande déposée par l’intéressée, d’une durée d’un mois. Il ressort également des pièces du dossier et il est constant que la commune a adressé à la société pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 mai 2024, soit dans le délai d’instruction initial d’un mois, un courrier de prolongation du délai d’instruction d’un mois supplémentaire, en raison de la nécessité de saisir pour avis l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, le délai d’instruction a été valablement prorogé jusqu’au 29 juin 2024. L’arrêté en litige a été édicté le 27 juin 2024, soit avant l’expiration dudit délai. Toutefois, la société Free soutient, sans être contredite, que cet arrêté ne lui a été notifié que le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’instruction. Elle verse aux débats la copie de l’enveloppe contenant l’arrêté, qui atteste d’un dépôt en bureau de poste le 27 juin 2024, ainsi qu’une capture d’écran du suivi de la distribution du pli, qui indique une « remise en lot » au destinataire le 1er juillet 2024, ainsi qu’une distribution effective au destinataire le 4 juillet 2024. Par suite, aucune décision ne lui ayant été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction, le 29 juin 2024, la société Free est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait, à compter de cette même date, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et que l’arrêté en litige doit être regardé comme une décision de retrait de cette décision tacite de non-opposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code et doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire de la décision qu’il est envisagé de retirer.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté contesté doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait la société Free à l’expiration du délai d’instruction de sa demande, décision créatrice de droits. La société Free soutient, sans être contredite, qu’aucune procédure contradictoire préalable au retrait n’a été diligentée par la commune de La Celle Saint-Cloud et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle procédure, qui constitue une garantie pour son bénéficiaire, aurait été mise en œuvre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UL 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / La demande d’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs situations, leurs architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’il revient au tribunal d’apprécier la légalité de la décision contestée. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire, une opposition à une déclaration préalable de travaux ou des prescriptions spéciales, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la requérante, le maire de La Celle Saint-Cloud a relevé que le projet consiste en l’installation de quatre antennes relais sur la toiture d’un immeuble situé dans un secteur protégé, dans le périmètre du château de La Celle Saint-Cloud, classé monument historique, et que les bardages en résine utilisés pour dissimuler les antennes, d’une hauteur de deux mètres, sont visibles depuis l’espace public et ne garantissent pas leur intégration harmonieuse dans l’environnement bâti existant.
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti existant est une zone urbaine à vocation mixte résidentielle et commerciale comprenant des pavillons individuels à destination d’habitation en R+1 et R+2 ainsi que des immeubles modernes accueillant des commerces et des locaux d’entreprises, sans qualité ni harmonie architecturale particulières. Les installations projetées consistent en l’implantation de quatre antennes dissimulées derrière deux bardages en résine de couleur claire, s’intégrant à la construction existante et à leur environnement bâti. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est situé à plus de trois-cent cinquante mètres du château de La Celle Saint-Cloud, classé monument historique, et le projet ne sera pas visible depuis cet édifice, tant en raison de la distance que du dénivelé du terrain densément boisé les séparant. Le projet n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune observation par l’architecte des Bâtiments de France, qui a rendu un avis favorable, le 27 mai 2024. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UL 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de La Celle Saint-Cloud s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue à l’expiration du délai d’instruction de la demande, le 29 juin 2024, a pour effet de faire renaître cette dernière décision. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Celle Saint-Cloud une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Free et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le maire de La Celle Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de La Celle Saint-Cloud versera à la société Free une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free et à la commune de La Celle Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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