Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 21 mars 2024, n° 2310756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Volle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 421-1 du code de justice administrative, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour un an doit être annulée.
Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 30 janvier 2024.
Par une ordonnance du 30 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel,
— et les observations de Me Volle pour M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1987, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, rejetée par l’office français des réfugiés et des apatrides le 28 février 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 septembre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement du 7 avril 2021, sa requête a été rejetée et il s’est maintenu sur le territoire sans exécuter la mesure d’éloignement et sans titre de séjour valable. M. B a été interpellé par les services de police le 26 décembre 2023 et par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet des Yvelines du 27 janvier 2021 mais qu’il s’est abstenu d’exécuter. De plus, M. B qui a été interpellé le 26 décembre 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis, n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité et de voyage en cours de validité et a déclaré durant son audition ne pas souhaiter retourner au Maroc. M. B entre ainsi dans le cas visé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Yvelines était fondé à édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment sur le territoire français, en janvier 2019, où sa demande d’asile a été rejetée en septembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile. L’intéressé est marié et son épouse se maintient sur le territoire sans titre de séjour avec les deux enfants du couple. Il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. M. B ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, s’il se prévaut d’une activité et de formations professionnelles suivies, cette activité est très récente, exercée sans autorisation et insuffisante à justifier d’une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si M. B avait entendu s’en prévaloir. Le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, si M. B sollicite l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre, il n’assortit toutefois ces conclusions d’aucun moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. de Miguel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. OuardesLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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