Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 août 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Coarraze s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « Grabes » à Coarraze ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Coarraze de prendre un arrêté provisoire de non opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 064 191 25 0006 pour l’installation de cette station de radiotéléphonie dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coarraze une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient que :
— la société SFR l’a sollicitée pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Coarraze afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 3G, 4G et 5G ; elle a déposé une déclaration préalable de travaux le 7 février 2025 pour l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, et la création d’une zone technique au sol sur un terrain situé lieudit « Grabes », cadastré section A n° 743 ;
— l’urgence à suspendre est caractérisée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; en tant que cocontractant de SFR, elle peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’Arcep et justifie ainsi de l’urgence au regard des obligations pesant sur ce dernier car sur le territoire de communes rurales, comme Coarraze, où la couverture tombe à 46%, l’opérateur ne remplit pas les obligations de couverture en très haut débit contrôlables par l’ARCEP et dont le non- respect pourra faire l’objet de sanctions ; en ce qui concerne la 4G, l’opérateur ne remplit pas à ce jour les taux prévus pour le 17 janvier 2027 ; en ce qui concerne le déploiement de la 5G, le présent site fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G dans la bande de fréquence de 3,5 GHz par l’opérateur et doit lui permettre de remplir ses obligations à l’échelle nationale ; dans la bande de fréquence de 3,5 GHz, SFR n’a pas atteint l’objectif fixé pour 2025 ; de plus, le respect des engagements contractuels de mise à disposition de sites souscrits par TDF est constitutif d’un intérêt personnel, direct et immédiat de cette dernière, distinct de celui de SFR ; le territoire voisin du projet n’est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile de l’opérateur ;
— les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme concernant la gestion des eaux pluviales et de la non-conformité aux dispositions applicables en zone A du plan local d’urbanisme relatives aux paysages et au caractère exploité du terrain d’assiette du projet sont entachés d’erreur d’appréciation : le motif tiré du défaut d’insertion du projet dans l’environnement est illégal ; la circonstance que le site soit à dominante naturelle et agricole ne lui donne pas un caractère particulier ou intérêt au sens de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ; le projet se trouve en dehors de tout secteur protégé en raison du patrimoine bâti ou des paysages, à distance du bourg et des habitations, dans un vaste espace agricole marqué par la présence de bâtiments d’exploitation et d’une ligne électrique ; l’environnement dans lequel il s’inscrit ne bénéficie par ailleurs d’aucune protection au titre d’une législation de protection de la nature ou des immeubles ; en outre, le projet est expressément autorisé en zone A ; compte tenu de sa faible emprise, il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain dès lors que la zone technique et l’accès occupent une surface représentant seulement 2,3% de la parcelle, elle-même comprise dans une emprise foncière plus grande.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2025, la commune de Coarraze, représentée par Me Missonnier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence est renversée en l’espèce dès lors que les derniers chiffres publiés par l’ARCEP font état d’une couverture plus élevée que celle dont se prévaut TDF dans sa requête ; s’agissant de l’objectif 5G pour 2025, il y a actuellement 9 615 sites équipés en bande 3 500 MHz il n’est pas démontré le nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées pour permettre à SFR d’atteindre le prochain jalon en 5G en 3,5 Ghz ; de plus, le tribunal des activités économiques de Paris a validé le 4 août 2025 le plan de restructuration financière d’Altice, la maison-mère de SFR, et en l’absence de toute certitude sur la pérennité de cet opérateur, TDF ne peut se prévaloir des obligations de couverture pesant sur lui pour justifier l’urgence ; elle ne peut davantage se prévaloir de son intérêt propre dès lors que la pérennité du contrat avec SFR est en suspens et que le respect des engagements contractuels ne peut pas caractériser une situation d’urgence ; la commune de Coarraze est déjà couverte, s’agissant de son territoire comprenant les zones habitées par la 5G fournie par le réseau SFR, et ce dans la fréquence 3,5 GHz ; elle est également couverte par les autres opérateurs ; la couverture 4G par SFR est déjà une « très bonne couverture » et la zone correspondant à une « bonne couverture » concerne des parcelles cultivées et des zones forestières ;
— sur l’intérêt public s’attachant à l’exécution de la mesure, la société TDF a refusé les propositions de la commune sur cinq sites d’implantation pour une antenne relais, ce qui fait en soit obstacle à la reconnaissance de l’urgence ; le projet va à l’encontre de la volonté de mutualisation des pylônes d’antennes-relais alors qu’en vertu de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications, il existe un intérêt public à ce que les antennes-relais soient regroupées ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2502265.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et précise, s’agissant de l’urgence, qu’elle justifie de ce que la société SFR n’a pas atteint ses objectifs en ce qui concerne la couverture en réseau THD (très haut débit) et 5G, que les cartes de couverture figurant sur le site internet de la société SFR n’ont pas de valeur contractuelle, s’agissant de captures d’écran à destination commerciale, que si un site proposé par la commune a été refusé par SFR c’est parce qu’il ne permettait pas de couvrir l’ensemble du bourg ;
— les observations de Me Missonnier, représentant la commune de Coarraze, qui reprend son argumentation en défense en les développant et précise, s’agissant de l’urgence, que les cartes de couverture produites par la société SFR elle-même ont nécessairement une valeur d’information ; elle insiste également sur la circonstance que sur la couverture, les intérêts publics sont à mettre en balance et que si la mutualisation n’est pas une règle d’urbanisme, elle entre dans cette appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 7 février 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais de téléphonie mobile et la création d’une zone technique au sol sur un terrain situé lieudit « La Grabes » sur le territoire de la commune de Coarraze. Par arrêté du 28 février 2025, le maire de la commune de Coarraze s’est opposé au nom de la commune à cette déclaration préalable aux motifs, d’une part, que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique et doit être refusé conformément à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, qu’il n’est pas conforme aux dispositions applicables en zone A du plan local d’urbanisme relatives aux paysages et au caractère exploité du terrain d’assiette. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société TDF verse aux débats des « cartes de couverture » rendant compte du maillage à ce jour incomplet du secteur de Coarraze par les réseaux « 3G », « 4G » et « 5G » de la société SFR, laquelle est sa partenaire dans l’opération en litige ce qui n’est pas sérieusement contesté par la seule circonstance que le tribunal des activités économiques de Paris aurait validé le 4 août 2025 le plan de restructuration financière d’Altice, la maison-mère de SFR. La requérante fait valoir que l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige permettra à la société SFR, de remplir ses objectifs en matière de couverture 5G aujourd’hui limitée à 9 615 sites déployés sur 10 500 imposés par l’Arcep, et de couverture très haut débit dont moins de 50% de la population est actuellement couverte en zone peu dense. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. Si la commune conteste cette affirmation en faisant état des cartes produites par la société SFR sur son site internet, qui indiquent que la majorité des habitants de la commune bénéficie d’une bonne ou très bonne couverture, ces informations à but commercial ne présentent qu’une fiabilité relative et la commune n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de remettre en cause les cartes précises et détaillées produites par la société TDF. Il est en outre indifférent que la zone soit couverte par d’autres opérateurs, dès lors que les antennes concernées par ces opérateurs n’ont pas vocation à l’être également par la société SFR, à supposer en outre qu’il pût en résulter un maillage satisfaisant de ses réseaux. Ainsi, compte tenu de l’intérêt public attaché à la couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, engagée vis-à-vis de la société SFR ainsi que des intérêts de cette dernière, qui a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, le maire de la commune de Coarraze s’est fondé sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet se trouve dans une zone qualifiée de « Bassin Sensible » suivant l’étude hydraulique menée par le syndicat mixte de bassin du Gave de Pau en 2021 dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales, qu’à ce jour les travaux structurants ne sont pas programmés et que l’installation en litige serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en retenant un tel motif est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Si la commune de Coarraze a entendu présenter une substitution de motifs dans son mémoire en défense, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ni d’aucun autre texte législatif ou règlementaire. Ainsi, le motif tiré de l’absence de mutualisation des pylônes existants est également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 28 février 2025, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Coarraze de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Coarraze une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Coarraze s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société TDF, et de la décision portant rejet du recours gracieux de la société TDF, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Coarraze de prendre à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête en annulation, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Coarraze versera à la société TDF une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Coarraze présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Coarraze.
Fait à Pau, le 29 aout 2025.
La juge des référés,
F. A
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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