Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 10 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de communiquer l’intégralité du dossier de M. B… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire de la décision fixant le pays de renvoi et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, le réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir si la décision d’obligation de quitter le territoire est annulée pour un motif de forme ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les observations de Me Renversez, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 19 février 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de M. B…, en particulier l’absence de régularisation de sa situation administrative, ainsi que sa situation familiale et personnelle. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. B… déclare, sans l’établir, être entré en France en 2016. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu le 22 juin 2022 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, le requérant ne justifie pas de l’existence et de la durée d’une communauté de vie antérieure au PACS, récent au regard de la décision attaquée. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2019 et il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative après le rejet implicite de sa demande de titre de séjour déposé le 12 juillet 2023. Il ne démontre aucune intégration socio-professionnelle particulière. Le requérant n’est, en outre, pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses sept frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B…, si bien que l’intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen fondé sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) »
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que l’intéressé a indiqué lors de son audition ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine et que son passeport est expiré depuis le 4 juillet 2023. Bien que le requérant justifie d’un lieu de résidence effectif et permanent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… ne justifie pas être exposé à des peines et traitements contraires à ladite convention en cas de retour au Cameroun, le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision contestée, procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 15 avril 2025 par les services de police, que M. B…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B…, qui se borne à produire un article généraliste sur la situation des homosexuels au Cameroun, n’établit, ni la réalité, ni l’actualité des risques personnels auxquels il serait personnellement susceptible d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2019. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments pris en compte par le préfet au regard des quatre critères qu’il énonce, est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
20. Compte-tenu des éléments exposés aux points 5 et 9, et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
P. Albaret
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