Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2406275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, et deux mémoires enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler les décisions du 12 et 13 septembre 2024 ainsi que la décision du 22 octobre 2024 par lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande de saisine du recteur pour la mise en œuvre des dispositions du troisième aliéna de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
3°)d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de saisir le recteur de l’académie aux fins de mise en œuvre des dispositions combinées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de refus d’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions des 12 et 13 septembre 2024 :
— les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— à titre principal, elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, dès lors qu’il a été considéré qu’il n’était pas éligible à la saisine du recteur au motif qu’il ne serait pas titulaire du diplôme national de licence alors que ces dispositions doivent s’entendre comme créant, pour tous ceux qui sont titulaires d’un diplôme conférant le grade de licence permettant de saisir le recteur de la région académique ;
— à titre subsidiaire, dans le cas où les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 distingueraient effectivement entre les titulaires du diplôme national de licence et les titulaires de diplôme conférant le grade de licence, cette distinction méconnait les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 distingueraient effectivement entre les titulaires du diplôme national de licence et les titulaires de diplôme conférant le grade de licence, cette distinction méconnait le principe d’égalité érigé en principe général du droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. A, représenté par Me Mindren demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation des décisions du 12 et 13 septembre 2024 ainsi que de la décision du 22 octobre 2024 par lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande de saisine du recteur pour la mise en œuvre des dispositions du troisième aliéna de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, en tant qu’elles opèrent une distinction entre les titulaires du diplôme national de licence et les titulaires de diplômes conférant le grade de licence, méconnaissent le principe d’égalité garanti par les dispositions des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er de la constitution.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
M. A a produit un mémoire en réplique le 3 janvier 2025, relatif à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité, qui n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du diplôme de « bachelor » en marketing et commercialisation, obtenu auprès de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA) à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, a sollicité son admission en première année de master mention « droit notarial » à l’université de Bordeaux. Par une décision du 31 juillet 2024, le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande. Par courrier du 17 septembre 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision de refus, qui a été confirmée le 23 septembre 2024. Parallèlement, M. A a présenté le 12 septembre 2024, via la plateforme Mon Master, une demande de saisine du recteur de l’académie de Bordeaux en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions des 12 et 13 septembre ainsi que la décision du 22 octobre 2024 rejetant sa demande et de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil d’Etat portant sur la constitutionnalité des dispositions du 3e alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation qu’il estime contraire au principe constitutionnel d’égalité.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution des décisions des 12 et 13 septembre 2024 et a enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’une semaine. La rectrice de l’académie de Bordeaux s’est conformée à cette injonction par une décision du 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre la décision du 22 octobre 2024, qui s’est substituée aux décisions des 12 et 13 septembre 2024.
Sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. Aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». L’article 6 de cette déclaration dispose, en outre, que « La loi () doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion () » Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
6. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : « Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
7. M. A soutient que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation méconnait le principe constitutionnel d’égalité en tant qu’il n’est possible de bénéficier du dispositif prévu à cet alinéa que si l’étudiant est titulaire du diplôme national de licence, et non des autres diplômes qui ont le grade et le niveau de licence, tel que le bachelor dont il est titulaire. Il précise que cette différence de traitement n’est pas constitutionnelle dès lors qu’il n’est pas dans une situation différente de ceux dont il est différemment traité, qu’aucune raison d’intérêt général ne justifie une dérogation au principe d’égalité. Il considère également que, dans l’éventualité où il serait placé dans une situation différente ou qu’une raison d’intérêt général justifie à ce qu’il soit dérogé au principe d’égalité, cette différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
8. Il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation que le législateur a entendu garantir aux étudiants titulaires du diplôme national de licence qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master délivré en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, malgré plusieurs demandes d’admission, qu’ils se voient proposer, s’ils en font la demande, une inscription dans une formation du deuxième cycle tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, cette mesure, qui contribue à la mise en œuvre du principe d’égal accès à l’instruction, ne bénéficiant pas aux étudiants s’inscrivant dans une formation conduisant à un diplôme d’établissement conférant le grade de master. Les conditions d’application du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation sont fixées à l’article R. 612-36-3 du même code en vertu duquel le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions prévues par cet article, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
9. D’une part, bien que les titulaires d’un diplôme conférant le grade de licence obtiennent un nombre de crédits ECTS fixés à 180 comme les titulaires du diplôme national de licence, les titulaires de ces deux diplômes ne sauraient être considérés comme étant dans la même situation au sens du principe constitutionnel d’égalité, eu égard à la formation et aux compétences différentes que ces diplômes confèrent à leurs titulaires ainsi qu’aux modalités d’examen et aux frais d’inscription différents de ces cursus. En outre, la reconnaissance de niveau obtenu par le grade de licence, ne saurait avoir pour effet de faire regarder les diplômes conférant le grade de licence comme ayant des effets identiques au diplôme national de licence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la différence de traitement au bénéfice des titulaires du diplôme national de licence n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’y aurait pas de situation différente.
10. D’autre part, la différence de situation au bénéfice des étudiants titulaires du diplôme national de licence prévue à l’article L. 612-6 a été instituée afin de leur permettre d’obtenir un master à l’université dans la continuité de leurs études supérieures et de ne pas être dans l’impossibilité de poursuivre leurs études en master à l’issue de leur licence, contrairement aux titulaires de diplôme conférant le grade de licence, qui n’est pas délivré par les universités, ces derniers pouvant continuer des études dans leur cursus sans rencontrer les problématiques de places limitées qui sont récurrentes pour les masters à l’université. Par suite, la différence de situation qui résulte de l’article L. 612-6 est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
11. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par M. A, ne présente pas un caractère sérieux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation soulevée par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, la décision du 22 octobre 2024 prise par la rectrice de l’académie de Bordeaux s’est substituée aux décisions des 12 et 13 septembre 2024. Par suite, les moyens tirés du défaut de compétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dirigées à l’encontre de ces deux dernières décisions doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, la décision du 22 octobre 2024 a été prise sur le fondement des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation. Elle expose que M. A ne peut pas bénéficier du dispositif prévu à l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dès lors qu’il n’est pas titulaire du diplôme national de licence. Par suite, la décision contestée comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 octobre 2024 ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, qui précise les modalités d’application du dispositif prévu à l’article L. 612-6 du même code : « I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. () Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. () ».
15. D’une part, le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées doivent s’entendre comme applicables à tous ceux qui sont titulaires d’un diplôme conférant le grade de licence, dès lors qu’il est précisé dans ces mêmes articles que le dispositif n’est applicable que pour les étudiants titulaires du diplôme national de licence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne peut qu’être écarté.
16. D’autre part, si M. A soutient que les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation méconnaissent le principe d’égalité prévue aux articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 1er de la constitution en tant que le dispositif prévu à ces articles n’est disponible que pour les titulaires du diplôme national de licence, il n’est toutefois pas fondé, comme il a été dit aux points 9 et 10, à soutenir que le troisième alinéa de cet article méconnaitrait les dispositions précitées. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution, d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. De même, si M. A soutient également que ces mêmes dispositions méconnaissent le principe de non-discrimination prévue par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du premier protocole à cette convention, le principe de non-discrimination ne s’oppose toutefois pas à ce que des dispositions différentes s’appliquent à des personnes placées dans des situations différentes, comme c’est le cas en l’espèce eu égard à ce qui a été dit au point 9. Il ne méconnait, par suite, pas davantage le principe général d’égalité, qui est en tout état de cause un principe général du droit de valeur infra-législative dont la méconnaissance ne peut être soulevée à l’égard de dispositions législatives.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 octobre 2024, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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