Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2511646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association sportive de basket-ball de Pierrefitte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, l’association sportive de basket-ball de Pierrefitte demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la ligue Ile-de-France de basket-ball a procédé à la rétrogradation de l’équipe senior masculine en championnat Pré National Masculin (PNM) saison 2024/2025 en division inférieure RM2 ;
2°) d’enjoindre à la ligue Ile-de-France de basket-ball de procéder à sa réintégration provisoire en championnat PNM ;
3°) de mettre à la charge de la ligue Ile-de-France de basket-ball la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le championnat (PNM) saison 2024/2025 se déroule en septembre et que la rétrogradation de ses équipes en RM2 lui porte un préjudice irréversible caractérisé par la perte de joueurs, de partenaires et d’annulation d’organisations sportives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, l’association sportive de basket-ball de Pierrefitte fait valoir que le championnat (PNM) saison 2024/2025 se déroule en septembre et que la rétrogradation de ses équipes en RM2 lui porte un préjudice irréversible, caractérisé par « la perte de joueurs, de partenaires et d’annulation d’organisation sportive ». Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés sur le préjudice évoqué de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts notamment financiers et de réputation sportive, qui serait causée par la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas, en l’état de l’instruction, remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association sportive de basket-ball de Pierrefitte, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association sportive de basket-ball de Pierrefitte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive de basket-ball de Pierrefitte.
Copie en sera adressée pour information à la ligue Ile-de-France de basket-ball.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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