Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2501138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 22 janvier 2025 et qu’il a déposé une demande de renouvellement le 8 août 2024 ;
— la mesure est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant guinéen né le 2 janvier 1968, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 octobre 2024. Le 5 septembre 2024, il a procédé à des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle désireux de renouveler son titre de séjour doit déposer sa demande, le cas échéant via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction qu’à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais.
5. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B, et de la confirmation de dépôt de sa demande, qu’il a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF près 167 jours avant l’expiration de son titre de séjour et n’a donc pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B, qui ne fait état d’aucun empêchement au dépôt de sa demande dans les délais, ne peut donc pas se prévaloir du droit de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, quand bien-même il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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