Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridiction, sur le fondement du seul article L. 761-1.
Il soulève les moyens suivants :
— l’urgence est établie, dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement, et que, en outre, l’absence de document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail le place dans une situation de précarité administrative puisqu’il ne bénéficie plus du droit à l’assurance maladie, ne peut plus bénéficier des prestations sociales en son nom et ne peut poursuivre ses recherches d’emploi et qu’il justifie d’ailleurs d’une promesse d’embauche valable à compter du 19 août 2025 pour un emploi d’aide à domicile ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que cette dernière est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux, d’erreur de droit, d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du TAJ, d’une méconnaissance de l’article 7bis, a) et de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986, d’un défaut de base légale quant au fondement de la menace à l’ordre public, d’une violation de l’article L. 432-1 du CESEDA, de l’article 8 de la CESDH, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2511668 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 251-1 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal, et notamment son article 222-27 et le 8° de son article 222-28 ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, non plus que celles de son article 7 bis, ne privent l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 409090 du 11 juillet 2019 et dans sa décision nos 149390 et 154622 du 15 janvier 1996.
4. En l’espèce, il ressort du dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1997, a épousé une Française en Algérie le 20 décembre 2022, est entré en France le 10 décembre 2023 sous le couvert d’un visa C valable du 10 décembre 2023 au 7 juin 2024 et a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’époux de Française valable du 6 février 2024 jusqu’au 5 février 2025. Toutefois, il est constant que ce n’est que le 8 avril 2025, plus de deux mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il en a demandé le renouvellement, soit après l’expiration du délai imparti à cette fin par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A défaut d’avoir présenté sa demande dans le délai réglementaire, elle ne peut être regardée comme une demande de renouvellement, mais comme une nouvelle première demande. M. B ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. En outre, s’il justifie avoir fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 janvier 2025 le condamnant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis en état d’ivresse le 29 novembre 2024 à Paris, il ne conteste pas précisément, devant le tribunal, l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, sur lesquels il ne donne aucune explication. Ainsi, il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et notamment pour la sécurité des personnes. Par ailleurs, s’il soutient que la décision le prive du bénéfice du droit à l’assurance maladie, l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles lui garantit le droit à l’aide médicale de l’Etat. Enfin, la circonstance qu’il ne pourrait plus bénéficier des prestations sociales en son nom et ne pourrait poursuivre ses recherches d’emploi, et qu’il justifierait d’une promesse d’embauche valable à compter du 19 août 2025 pour un emploi d’aide à domicile, ne suffit pas, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, à caractériser une urgence justifiant une intervention du juge des référés à très bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui doit être rejetée en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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