Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2315284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Elle informe le tribunal qu’un visa, valable du 1er février au 31 juillet 2024, lui a été délivré.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme A B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins de d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315284
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