Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2537012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D… C… B…, représentante légale de Mme A… E… et représentée par Me Pierot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son passeport ou un document de voyage, l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de l’absence de délivrance de passeport elle ne peut réaliser de déplacement international aux Comores le 24 décembre 2025 dans le cadre d’un mariage ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité de l’éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d’un passeport. Toutefois, l’administration saisie d’une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu’il appartient le cas échéant au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des doutes existant sur l’identité ou la nationalité du demandeur.
5. Pour justifier de la condition d’urgence particulière attachée à la saisine du juge des référés, la requérante se borne à faire valoir qu’elle ne peut réaliser de déplacement à l’international aux Comores le 24 décembre 2025 afin d’assister à un mariage en l’absence de réponse à sa demande de passeport déposée le 9 octobre 2025 et en dépit de ses relances. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en déposant sa demande de délivrance de passeport seulement le 9 octobre 2025, soit environ deux mois et demi avant la date prévue de son déplacement à l’étranger, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces circonstances, les faits litigieux ne sont pas constitutifs d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… représentant sa fille mineure Mme A… E… et à Me Pierot.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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