Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a décidé sa remise aux autorités grecques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée, dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été expédiée le 14 janvier 2025 et que le délai de recours n’a recommencé à courir qu’à la date à laquelle cette décision est devenue définitive ;
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999, publié par le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant Mme A….
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 2 février 1979, a sollicité le bénéfice de l’asile et de la protection subsidiaire sur le territoire français. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable, par une décision du 14 décembre 2023, au motif que l’intéressée bénéficie d’une protection internationale en Grèce, le recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, la préfète des Vosges a décidé sa remise aux autorités grecques.
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, l’accord franco-hellénistique du 11 janvier 2006 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L.621-2. La décision comporte également des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante et rappelle notamment qu’elle dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu’au 8 décembre 2025, qu’elle n’a pas obtenu l’asile en France, après avoir visé l’accord donné par les autorités grecques le 5 septembre 2024 pour cette réadmission. L’arrêté précise aussi la situation familiale de l’intéressée et indique qu’elle est dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance, invoquée par la requérante, que la préfète mentionne le rejet définitif de sa demande d’asile ne suffit pas à démontrer que la décision serait entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne s’est pas bornée à prendre en considération cette seule circonstance pour justifier la décision attaquée. Elle ne suffit pas davantage à démontrer que l’administration aurait en réalité fait application du raisonnement propre aux obligations de quitter le territoire, au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est articulé dans les écritures de la requérante, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a décidé sa remise aux autorités grecques. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Corsiglia et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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