Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2301524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2023, 28 novembre 2025 et 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boiton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 24 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud, en raison de la mise à disposition d’un poste à quai, au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 420 euros, résultant du même titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recettes a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de signature du bordereau, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.
Il fait valoir le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, défini par les articles 11 et 19 du décret du 7 novembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 9 décembre 2025, le maire de la commune de Grimaud, représenté par Me Benjamin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel, à ce que M. A… soit condamné à lui verser la somme totale de 4 473,75 euros ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué n’est pas produit ; qu’elle est dépourvue de moyens ; qu’elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des moyens relatifs à la régularité du titre de recettes, comme relevant d’une cause juridique nouvelle et, d’autre part, des conclusions reconventionnelles, dès lors que la commune ne saurait demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. A… soutient, d’une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est d’ordre public et, d’autre part, que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Grimaud a été enregistré le 7 janvier 2026 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Boiton, représentant M. A…,
- les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant le maire de la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 1975, l’Etat a concédé à la société civile immobilière de Port-Grimaud I l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance, sur le territoire de la commune de Grimaud. A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en qualité de personne publique concédante. Le 15 novembre 2021, M. A… a signé un contrat d’amodiation avec l’association des propriétaires de la cité lacustre de Port Grimaud, concessionnaire. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a résilié la concession portuaire, à compter du 1er janvier 2022. Le 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie pour l’exploitation du port, également à compter du 1er janvier 2022.
Sur la régularité du titre de recettes :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. La requête présentée par M. A… ne contenait qu’un moyen contestant le bien-fondé du titre de recettes attaqué. Les moyens critiquant la régularité du titre de recettes ont été soulevés dans son mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, doivent être écartés comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
4. En premier lieu, d’une part, sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service. Il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.
5. Aux termes de l’article 26 du cahier des charges relatif à la concession en cause : « Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l’article 2 du présent (…) seront accordées par le concessionnaire. / (…) Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des contrats type d’amodiations. Les contrats d’amodiations sont approuvés par le Préfet. (…) » Aux termes de l’article 44 de ce cahier des charges : « A partir de la 21ème année, l’Etat aura le droit de racheter la concession moyennant un préavis de trois mois. (…) L’Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exécution de tous les engagements pris par lui dans des conditions normales pour l’achèvement des travaux et pour l’exploitation et de continuer à assurer le service jusqu’à ce que la suppression des installations ait été prononcera, s’il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l’article 46 ci-après. ».
6. Aux termes de l’article 4 du contrat d’amodiation, signé le 15 novembre 2021 : « Le présent contrat est conclu pour une durée expirant le 31 décembre 2025 à minuit heure locale. » Aux termes de l’article 6 de ce contrat : « 6.1 – La redevance a été acquittée dès l’origine par les personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages, dont l’AMODIATAIRE fait partie ou dont il est l’ayant droit et à ce titre, par dérogation à l’article 2.5, il n’est tenu que des seules charges personnelles lui incombant. » Aux termes des stipulations de l’article 9 du même contrat : « La fin anticipée, totale ou partielle, pour quelque cause que ce soit, du traité de concession du port de plaisance de Port Grimaud I liant le CONCEDANT au CONCESSIONNAIRE entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat (…) ».
7. D’autre part, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
8. M. A… soutient qu’il s’est déjà acquitté de la redevance d’occupation au titre de l’année 2022 et ce, dès l’origine, que l’article 9 de son contrat d’amodiation est contraire à l’article 44 du cahier des charges de la concession, comme au principe de continuité du service public, et que son contrat n’a pu faire l’objet d’une résiliation de plein droit. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant résiliation de son contrat d’amodiation.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en prononçant la résiliation de la concession portuaire en cause à compter du 1er janvier 2022, la commune de Grimaud s’est substituée de plein droit à l’ancien cocontractant de M. A… pour l’exécution de son contrat d’amodiation, conformément à la règle énoncée au point 4 du présent jugement, et aux stipulations de l’article 44 de la concession, et que ce contrat a été, en application de son article 9, résilié.
10. D’autre part, l’article 44 du cahier des charges de la concession, qui se borne à rappeler le principe de la substitution, lequel a essentiellement pour objet de faciliter la continuité du service public, ne faisait pas obstacle à ce que les parties au contrat d’amodiation prévoient sa résiliation en cas de fin anticipée de la concession portuaire. En outre, la résiliation du contrat d’amodiation du requérant, qu’il a signé en toute connaissance de cause, n’a pas pour effet de le priver de la jouissance du poste à quai correspondant mais impose seulement la conclusion d’un nouveau contrat. Il s’ensuit que l’application de l’article 9 de ce contrat n’a pas porté atteinte à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement, ni méconnu une règle d’ordre public, et que son contenu n’est donc pas entaché d’illicéité.
11. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’engagement mentionné à l’article 6 du contrat d’amodiation, relatif à l’occupation du domaine public portuaire et ne dépassant pas le terme de la concession, aurait été anormalement pris, les contrats-types ayant au demeurant été approuvés par le conseil municipal, en dernier lieu, par une délibération du 13 décembre 2007.
12. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant plus se prévaloir de son contrat d’amodiation, le maire de la commune de Grimaud est fondé, en toute hypothèse à lui réclamer le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022.
13. En deuxième lieu, il n’est, par ailleurs, pas établi que M. A… aurait déclaré ne pas occuper le poste de mouillage et d’amarrage qui lui a été accordé lors de l’année 2022.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. » Aux termes de l’article L. 3 111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ».
15. M. A… soutient que le poste à quai en cause lui a été attribué lors de l’achat de son appartement, conformément à l’acte notarié qu’il a signé. Néanmoins, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la constitution d’un droit de propriété sur le domaine public communal. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni les fins de non-recevoir opposées en défense, ni la demande de substitution de base légale, ni de statuer sur les conclusions reconventionnelles, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du maire de la commune de Grimaud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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