Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Godel-Rouschmeyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Godel-Rouschmeyer, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 19 avril 1949, a sollicité le 12 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 4 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée pour la dernière fois en France en 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour et soutient avoir transféré le centre de ses attaches en France en ce que, d’une part, elle réside chez sa fille de nationalité française et son beau-fils, qui la prennent intégralement en charge, aux côtés de ses petits-enfants, d’autre part, ses autres enfants résident au Canada, et que si les deux autres enfants de Mme C… résident en Algérie, l’intéressée établit toutefois que ces derniers ne peuvent matériellement la prendre en charge, eu égard à la précarité de leur situation et à l’âge de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C…, qui prend en charge l’éducation de ses petits-enfants, en raison des emplois de sa fille de nationalité française, et dont l’état de santé se trouve dégradé en raison d’un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, et de son beau-fils, qui sont tous deux professeurs, justifie, dans les circonstances de l’espèce, d’une insertion sociale suffisante. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet des Bouches du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 février 2025 doit être annuler, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif retenu, sauf changement de circonstances de droit et de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Me Godel-Rouschmeyer avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Godel-Rouschmeyer.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Godel-Rouschmeyer, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Godel-Rouschmeyer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A…, à Me Godel-Rouschmeyer et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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