Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 août 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 du préfet de la région Occitanie portant refus de délivrance du diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant, ou, à défaut, de réexaminer sa situation à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— la décision attaquée le prive de pouvoir exercer la profession d’aide-soignant ; or, il est sur le point de conclure un contrat à durée déterminée avec la polyclinique de Sidobre à Castres ;
— elle lui cause un trouble dans les conditions d’existence, le privant de revenus ;
— elle préjudicie à un intérêt public, le métier d’aide-soignant étant un domaine dans lequel la pénurie de main d’œuvre est de notoriété publique.
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles a été préalablement consultée, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2022 ;
— dans l’hypothèse où cet avis aurait été demandé et aurait été défavorable, celui-ci serait entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 20 mai 2025 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants portant exclusion définitive sur laquelle elle se fonde pour les motifs suivants :
1/ elle est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que, la décision ne listant pas l’identité et la qualité des membres ayant pris part au vote, il n’est pas justifié que la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles était régulière au regard des articles 12 et 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
2/ elle méconnaît les dispositions des articles 15 et 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a jamais été informé d’une part des décisions susceptibles d’être prises par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et, d’autre part, du fait que celle-ci allait statuer à raison du fait qu’il aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes ;
3/ elle méconnaît les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, dès lors que l’une des trois options prévues par ces dispositions n’a pas été mise au vote ;
4/ elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
5/ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
6/ la décision d’exclusion définitive est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant n’apportant pas la preuve d’une menace suffisamment grave et imminente ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505396 enregistrée le 25 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sarraute ;
— les observations de Me Galinon, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, notamment celui tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, l’arrêté de délégation de signature produit en défense ne concernant pas la personne mentionnée comme la signataire de la décision attaquée ; elle a par ailleurs insisté sur les moyens relatifs à l’illégalité de la décision du 20 mai 2025 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants portant exclusion définitive ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la région Occitanie, qui a précisé d’une part que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’un arrêté de subdélégation de signature, et, d’autre part, que toute personne sollicitant la délivrance par équivalence du diplôme d’Etat d’aide-soignant faisait sa demande par internet, demande qui était directement envoyée à l’institut de formation aux métiers de la santé, qui le transmettait ensuite au préfet de région, accompagné de son avis.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 août 2025 à 11h00.
Le 11 août 2025 à 11h33, le préfet de la région Occitanie a produit des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Le 12 août 2025 à 09h13, M. A a produit un mémoire complémentaire, qui a été communiqué, dans lequel il insiste sur le fait que le préfet de la région Occitanie n’a pas produit l’avis préalable de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit à l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet depuis septembre 2022. Par une décision du 20 mai 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive pour avoir réalisé des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par une décision du 5 juin 2025, le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant. Par sa requête, M. A demande la suspension de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes : « I. – Le diplôme d’Etat d’aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande : / 1° Aux étudiants en soins infirmiers titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n’ont pas validé leur diplôme d’Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes : / – UE 2.10 S1 » Infectiologie hygiène » ; / – UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ; / – UE 4.3 S2 « Soins d’urgence » (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2) ; / – UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » ; () / II. – Par dérogation au I, ne peuvent bénéficier de ces dispositions : / () / 2° Sauf avis contraire de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, les étudiants ayant fait l’objet d’une exclusion définitive de l’institut pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge après décision de cette même section. () ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. SARRAUTEM. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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