Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2506997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 18 avril et 7 mai 2025, M. C D, représenté par Me Chamkhi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à défaut d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de modifier la décision d’assignation à résidence en faveur d’une assignation à résidence sur le département de la Loire-Atlantique avec une seule présentation par semaine au commissariat central de police à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer la situation du requérant dans le délai de 48 heures à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— les conditions de notification ont été méconnues;
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux;
— elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires et du non-respect par le préfet de la procédure aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 5 mai 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 26 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, né le 11 juin 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2025 sans être en possession des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 22 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°001 de la préfecture du même jour, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés de la non-conformité de la notification des arrêtés en litige aux articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de preuve que les conditions cumulatives de la notification aient été réunies, à savoir l’information des droits et obligations par la remise d’un formulaire et sa traduction, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, la décision litigieuse n’étant pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires et du non-respect par le préfet de la procédure aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. S’il est constant que le requérant a été placé en garde à vue le 12 février 2025 pour vol à l’étalage, il ne ressort pas des pièces du dossier en l’absence de procès-verbal d’audition qu’il aurait été auditionné dans le cadre de cette garde à vue ni préalablement à la décision en litige. Toutefois, à supposer établie l’absence d’audition, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, le 11 avril 2025, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 13 février 2025 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
10. En sixième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision prononçant son assignation à résidence doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de la semaine sauf les jours fériés entre 8h et 9h, au commissariat central de Nantes , commune où il réside et lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation serait disproportionnée, lequel, ne fait état d’aucune contrainte particulière, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D d’admisssion provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ismahène Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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