Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2407171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée puisqu’il en a demandé les motifs et n’a pas eu de réponse ;
- est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il réside en France depuis qu’il est âgé de six mois ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à l’ancienneté de son séjour, au séjour régulier de l’ensemble de ses proches auprès desquels il vit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son ancrage en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief puisque l’instruction de la demande de M. A… se poursuit, ce dernier étant convoqué devant la commission du titre de séjour le 31 octobre 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né en 2004 a déposé, le 12 décembre 2023 une demande de titre de séjour. Par sa requête il demande l’annulation de la décision implicite née le 12 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut décision implicite de rejet. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense la seule circonstance que la demande du requérant puisse être toujours en cours d’instruction, avec la saisine en octobre 2025 de la commission du titre de séjour et la possibilité de bénéficier dans l’attente de récépissés l’autorisant à séjourner provisoirement, ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Alors que la décision en litige devait être motivée en vertu des dispositions précitées, il est constant que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été régulièrement notifiée le 16 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaillant dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A… sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A… le 12 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de quinze jours suivant cette même notification d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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