Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2507293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. . Aux termes de l’article 729-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de Paris a admis M. A « au bénéfice de la libération conditionnelle avec expulsion à destination de l’Algérie à compter du 1er août 2025, sous réserve de l’exécution de la mesure d’éloignement et sous la condition pour le condamné de quitter le territoire français et de n’y plus paraître ».
4. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 729-2 du code de procédure pénale précité et de cet arrêt que la libération conditionnelle M. A est subordonnée à son éloignement effectif du territoire français. Par suite, il ne saurait être regardé comme faisant actuellement l’objet d’une détention arbitraire du seul fait qu’il n’a pas été libéré dès le 1er août 2025.
5. D’autre part, M. A ne peut pas sérieusement soutenir que son éloignement du territoire français à destination de l’Algérie pourrait être accompli de manière effective sans
laissez-passer consulaire préalablement délivré par les autorités algériennes. C’est, du reste, ce qu’illustre l’affaire médiatique dont il se prévaut, où les autorités algériennes ont, en janvier 2025, refoulé l’un de leurs ressortissants, expulsé du territoire français sans ce document, pour le renvoyer en France, privant ainsi de toute effectivité la mesure d’éloignement dont faisait l’objet l’intéressé. Il est constant que le préfet du Haut-Rhin a, dès le 23 juillet 2025, transmis au consulat général d’Algérie à Strasbourg une demande de laissez-passer consulaire, à laquelle les autorités algériennes n’ont, depuis, pas donné suite. Dès lors, la situation dont se plaint M. A ne saurait être imputée à l’administration française, qui a accompli en temps utiles les diligences qui lui incombaient pour procéder à son expulsion du territoire français et permettre sa libération conditionnelle et se trouve, pour une raison qui lui est parfaitement étrangère, dans l’impossibilité de la mener à bien.
6. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative apparaissant ainsi manifestement mal fondées, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code pour les rejeter et rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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