Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2401221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard valide pendant la durée de l’édiction du titre ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à la délivrance d’un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard valide pendant la durée du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête qui s’inscrit dans un délai d’un an prévu par la jurisprudence Czabaj n’est pas tardive ;
la décision n’est pas motivée ;
en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
en l’absence de délivrance d’un récépissé de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du même code ;
la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 1er juin 1980, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à M. A… est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du même code.
3. Par un courrier réceptionné le 15 septembre 2023 par la préfecture de Vaucluse, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision de refus de délivrance du titre de séjour implicitement opposée à ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 décembre 2023. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa demande à ce titre, au demeurant mal dirigée, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 du préfet de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidents-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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