Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2407968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. J B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans tous les cas, d’une autorisation provisoire de séjour et en procédant à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur l’état de santé du requérant n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les règles concernant la signature électronique de l’avis et leur authentification ont été respectées et que l’avis a été pris à l’issue d’un débat collégial ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J B est un ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1988 à Mandi Bahauddin. Il est entré en France au cours de l’année 2018 où il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) le 31 octobre 2018. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision le 24 janvier 2020. M. B a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre le 9 décembre 2022 et le 21 février 2023 dont il n’a pas obtenu le renouvellement. Il a sollicité la délivrance d’un titre sur le même fondement le 16 avril 2024. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment son parcours en France depuis 2018, son état de santé actuel au regard des éléments médicaux dont il disposait ainsi que l’intensité de ses attaches privées et familiales respectivement sur le territoire français et au Pakistan. Le préfet de la Gironde a également précisé que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. Enfin, M. B n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes le concernant avant que ne soit pris l’arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 5 juillet 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet de la Gironde produit en défense, ainsi que du bordereau de transmission du même jour versé au dossier, qu’un rapport médical a été établi le 18 juin 2024 par le docteur I G et transmis au collège des médecins de l’OFII le même jour. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 5 juillet 2024 et dans le bordereau de transmission. En outre, l’avis du collège des médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. M. B ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas été rendu par ses auteurs ni fait l’objet d’une délibération collégiale. Par ailleurs, cet avis n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser d’admettre au séjour M. B en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis rendu le 5 juillet 2024 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi une amputation tibiale gauche au Pakistan qui a été mal réalisée lui occasionnant des douleurs persistances ayant nécessité en France une chirurgie ainsi que la mise en place d’une adaptation prothétique. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait, à la date de la décision contestée, un état de santé en lien susceptible d’occasionner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B, qui se prévaut uniquement de douleurs persistantes, n’apporte pas, par la production de diverses ordonnances de prescription médicamenteuses datant de 2018, 2019 et 2020 ainsi que par des comptes-rendus médicaux en lien avec le traitement de cette amputation datés de 2020 et de 2021 et d’un bilan échographique de novembre 2024 qui se borne à conclure à l’absence de névrome, d’éléments susceptibles de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. En outre, les circonstances qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapée et de l’AAH et que les personnes handicapées seraient stigmatisées au Pakistan ne sont pas de nature à établir l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. En second lieu, au vu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le requérant n’établit pas que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407968
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