Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la société Caraïbes Call Center, représentée par la Me Werter-Fillois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux du 30 octobre 2023 formé contre la décision de refus d’autorisation préalable d’allocation d’activité partielle pour cinq de ses salariés pour la période du 2 octobre 2023 au 1er janvier
2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une erreur de droit dès lors que son activité était totalement dépendante de celle d’Air Antilles ; elle a fondé sa demande sur l’existence de circonstances à caractère exceptionnel à savoir la non reprise de l’activité de la compagnie Air Antilles malgré le jugement d’arrêt du plan de cession en vigueur à compter du 2 octobre 2023 ;
- les difficultés invoquées rentrent bien dans le cadre de la législation relative à l’activité partielle ;
- l’administration aurait dû faire application de l’instruction DGEPF numéro 2008/19 du 25 novembre 2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements au terme de laquelle l’administration accorde le bénéfice du chômage partiel à des entreprises qui auraient pu se le voir refuser en temps normal et plus particulièrement aux entreprises sous-traitantes, ce qui est le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code du commerce,
- l’instruction DGEPF 2008/19 25 novembre 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore ;
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Caraïbes Call Center exerce une activité de vente de billets d’avion et de séjours Tour Opérateur. Elle avait conclu le 1er janvier 2011, un contrat de prestation de service avec la Compagnie Aérienne Interrégionale Express (CAIRE) qui exploitait les destinations à travers la zone de la caraïbe sous la marque « Caraïbes Call Center » pour des activités spécifiques au transport aérien qui occupaient cinq salariés. Par un jugement 2 août 2023, la société CAIRE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour une durée de deux mois. Puis par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la cession partielle des actifs relatifs au périmètre Antilles au bénéfice de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et le transfert de l’ensemble des contrats listés dans l’offre définitive dont la reprise du contrat avec la société Caraïbes Call Center. Par courrier du 23 octobre 2023, la société requérante a demandé l’autorisation préalable de mise en activité partielle de cinq salariés pour la période du 2 octobre 2023 au 1er janvier 2024. Par décision du 26 octobre 2023, sa demande a été rejetée. Elle a formé un recours gracieux dont l’administration a accusé réception le 6 novembre 2023. Par la présente requête, la société Caraïbes Call Center demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique / (…) / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». L’article R. 5122-2 du même code dispose que : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle / 2° La période prévisible de sous-activité / 3° Le nombre de salariés concernés (…) ». Et, aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : « Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. (…) / La décision de refus est motivée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 642-7 du code du commerce : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. / Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Caraïbes Call Center a sollicité une autorisation de mise en activité partielle de cinq de ses salariés en invoquant un ralentissement d’activité suite à la grève des salariés de CAIRE en juillet 2023 puis une chute de son activité sur août, septembre et octobre 2023, date de la liquidation effective de la société CAIRE.
Le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe a rejeté sa demande au motif que la demande d’autorisation de mise en activité partielle de la société requérante ne répond pas aux critères du motif « circonstances à caractère exceptionnel ». Il a considéré que la société requérante ne pouvait légitiment ignorer les difficultés économiques de l’entreprise CAIRE et la procédure entamée auprès de son administrateur judiciaire depuis janvier 2023. Il précise que « le dispositif d’activité partielle n’a pas pour fonction de réguler un marché concurrentiel et de prendre en charge les aléas normaux et prévisibles d’un secteur d’activité. L’annulation, la perte, le report d’un marché pour une entreprise ou la perte d’un client est une difficulté inhérente au secteur économique ou à l’activité de l’entreprise concernée. Or les difficultés invoquées sont pleinement inhérentes au secteur aérien et malgré la reprise avec cession, la liquidation engendre des difficultés structurelles et non conjoncturelles ».
A l’appui de sa requête, la société Caraïbes Call Center se prévaut du jugement d’arrêt du plan de cession de la société CAIRE du 29 septembre 2023, par lequel le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné, sur le fondement de l’article L. 642-7 du code du commerce précité, le transfert d’un certain nombre de contrat dont celui de prestation de service de l’activité call center et de « yiel management » qu’elle avait conclu avec la société CAIRE en janvier 2011. Elle fait également valoir que la société Air Antilles a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 avec une prolongation pour le premier trimestre 2024, dans l’attente de l’obtention de sa licence d’exploitation nécessaire à la reprise des vols. Elle en conclue que son activité étant totalement dépendante de celle d’Air Antilles, elle aurait dû elle aussi bénéficier d’une autorisation d’activité partielle. Toutefois, ainsi que le relève l’administration en défense, s’il est constant que les sociétés Caraïbes Call Center et Air Antilles sont liées par un contrat de prestation de service, l’argument de la société requérante selon lequel « l’accessoire suit le principal » ne peut suffire dès lors que les deux sociétés sont deux entités juridiques différentes qui doivent faire leur demande dans le respect des dispositions précitées des articles R. 2122-2 et suivant du code du travail. Ainsi, la circonstance que la société Air Antilles ait obtenu l’autorisation d’activité partielle est sans incidence sur la demande de la société requérante. Au surplus, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la société Caraïbes Call Center n’a pas transmis les justificatifs permettant d’appuyer sa demande et notamment la chute de son activité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que sa demande d’autorisation d’activité partielle rentre bien dans le cadre des dispositions du 5° de l’article 5. 5122-1 du code du travail dès lors que son activité a été interrompue purement et simplement à compter du 2 octobre 2023 en raison difficultés rencontrées par le repreneur pour reprendre les activités d’Air Antilles. En défense, l’administration objecte sans être contredite, que le gérant de la société Caraïbes Call Center est l’ancien représentant légal de la société CAIRE et que les difficultés d’Air Antilles ne pouvaient être méconnues. En outre, au vu de ses connaissances du milieu aérien, il ne pouvait ignorer que compte tenu de la date du début de jouissance du repreneur à compter du 2 octobre 2023, l’obtention du certificat de transport aérien interviendrait, au plus tôt le 2 janvier 2024. Ce délai qui est fixé à trois mois en cas d’une complétude du dossier peut être allongé lorsque la compagnie se trouve dans une situation économique dégradée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les difficultés économiques rencontrées ne sont pas imputables à des événements exceptionnels. Par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément factuel permettant de vérifier si les cinq salariés concernés auraient pu être affectés à d’autres activités dans l’attente de la délivrance du certificat de transport aérien à la société Air Antilles. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 5 de L. 5122-1 du code du travail que le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe s’est fondé sur ce motif pour refuser, par sa décision du 26 octobre 2023 l’autorisation d’activité partielle.
En troisième et dernier lieu, si la société requérante soutient que l’administration aurait dû appliquer l’instruction DGEFP n°2008/19 du 25 novembre 2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements au terme de laquelle l’administration accorde le bénéfice du chômage partiel à des entreprises qui auraient pu se le voir refuser en temps normal et plus particulièrement aux entreprises sous-traitantes, ce qui est le cas en l’espèce. Il ressort effectivement de la fiche deux « chômage partiel et entreprises sous-traitantes » de cette instruction que les services sont invités à exercer « une lecture extensive du caractère conjoncturel des difficultés des entreprises, en accordant l’allocation spécifique de chômage partiel, y compris lorsque les sous-traitants sont victimes de réductions de charge conjoncturelles imposées par leur donneur d’ordre ». Il est aussi précisé que « cette position bénéficiera à toutes les entreprises de sous-traitance quel que soit le secteur d’activité concerné ». Or, il ne résulte pas du contrat de prestation de service conclu entre la société CAIRE et la société Caraïbes Call Center le 1er janvier 2011 qu’il s’agisse d’un contrat de sous-traitance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier du dispositif d’activité partielle.
Il résulte de ce qui précède, la société Caraïbes Call Center n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 26 octobre 2023 et du 6 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Caraïbes Call Center est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Caraïbes Call Center et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Santoni, président,
- Mme Biodore, conseillère,
- Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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