Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2312789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2023, 16 avril 2025, 7 mai 2025 et 26 mai 2025, la commune de Chazé-sur-Argos, représentée par Me Boizard, demande au tribunal :
de condamner la société « Electricité industrielle et bâtiment » à lui verser une somme de 3 883,32 euros, en réparation du préjudice matériel lié au dysfonctionnement du mitigeur alimentant les douches des vestiaires n°3 et n°4 de la salle de sport municipale ;
de condamner la société « Electricité industrielle et bâtiment » à lui verser une somme de 2 025,45 euros hors taxes au titre de la moins-value résultant de l’installation de mitigeurs présentant des caractéristiques différentes de ceux prévus au marché ;
de condamner la société « Electricité industrielle et bâtiment » à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser les douches des vestiaires n° 3 et n° 4 sur la période du 4 janvier 2021 au 15 février 2022 ;
de mettre les frais d’expertise, taxés à la somme de 3 702,03 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société « Electricité industrielle et bâtiment » ;
de mettre à la charge de société « Electricité industrielle et bâtiment » une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la salle de sports a subi des fuites d’eau en raison d’un défaut d’étanchéité du joint du mitigeur commun aux vestiaires basket n° 3 et n° 4 ;
- la société a commis une faute contractuelle en installant les canalisations et les mitigeurs dans les plénums au-dessus de l’isolation et non dans le volume chauffé correspondant à l’espace situé en dessous du faux-plafond, exposant ainsi les conduites d’eau et les mitigeurs au risque de gel ;
- la société a commis une faute contractuelle en installant des mitigeurs ne correspondant pas à ceux prévus dans l’appel d’offres ;
- ces désordres sont intégralement imputables à la société « Electricité industrielle et bâtiment » ;
- elle a subi un préjudice matériel lié au dysfonctionnement du mitigeur alimentant les douches des vestiaires n° 3 et n° 4 de la salle de sport municipale et tenant, d’une part au coût de l’intervention de la société « Electricité industrielle et bâtiment » en cours d’expertise pour un montant de 161,97 euros hors taxe et, d’autre part, à la surconsommation d’eau de 2 391 m3 constatée entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’octobre 2021 ;
- elle a subi un préjudice de jouissance estimé à la somme de 1 000 euros du fait de l’impossibilité d’utiliser les douches des vestiaires basket n° 3 et n° 4 sur la période du 4 janvier 2021 au 15 février 2022 ;
- elle a subi un préjudice de 2 025,45 euros hors taxe lié à la moins-value résultant de l’installation de mitigeurs présentant des caractéristiques différentes de ceux prévus au marché.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2023, 7 mai 2025 et 13 mai 2025, la société « Electricité industrielle et bâtiment », représentée par Me Boucheron, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 194,36 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 13 juin 2022 ;
à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune.
Elle fait valoir que :
- elle a assuré l’isolation du mitigeur MB3/4, de sorte que la réserve a été levée lors de la réception des travaux du 27 octobre 2017 ;
- l’isolation du mitigeur MB3/4 a été effectuée ultérieurement, après la levée des réserves ;
- l’absence d’isolation et la déformation du mitigeur MB3/4 qui auraient provoqué la sortie du joint de son logement et la fuite d’eau au niveau du plafond du vestiaire basket 3 ne peut lui être imputée ;
- le gel du mitigeur a pour cause une désactivation du compteur électrique de la salle de sport ;
- la salle de sport n’a jamais été impropre à sa destination ;
- la facture de 161,97 euros hors taxe n’ayant pas été payée par la commune, elle ne peut en obtenir le remboursement ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de la facture 161,97 euros hors taxe, soit 194,36 euros TTC ;
- la surconsommation d’eau de 2391 m3 n’est pas établie.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux.
La commune de Chazé-sur-Argos a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance du 3 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Chazé-sur-Argos a fait procéder à des travaux d’extension et de rénovation de la salle de sports de la commune. Le lot n° 8 « plomberie, sanitaires, ventilation » a été attribué à la société « Electricité industrielle et bâtiment » par un acte d’engagement du 13 décembre 2016. Les travaux de ce lot ont été réalisés par la société EB Plomberie dans le cadre d’un contrat de sous-traitance accepté par le maître d’ouvrage. La société Gelineau a été désignée comme bureau d’études. La réception des travaux a été prononcée avec réserve le 27 octobre 2017 et ces réserves ont été levées le 28 novembre 2017. Le 4 janvier 2021, une fuite d’eau a été découverte dans les vestiaires basket ayant fait l’objet des travaux d’extension. Le 21 juillet 2021, la commune a demandé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la salle de sports. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a désigné un expert qui a remis son rapport le 29 novembre 2022. Par sa requête, la commune de Chazé-sur-Argos demande la condamnation de la société « Electricité industrielle et bâtiment » à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 8 « plomberie, sanitaires, ventilation » ont été réceptionnés avec réserves le 27 octobre 2017 et que ces réserves ont été levées le 28 novembre 2017. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à rechercher la condamnation de la société « Electricité industrielle et bâtiment » sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Il résulte de l’instruction que les relations contractuelles entre la commune de Chazé-sur-Argos et la société « Electricité industrielle et bâtiment » ont pris fin le 28 novembre 2017, date à laquelle les réserves ont été levées, et que, le 9 mars 2022, durant les opérations d’expertise, la société « Electricité industrielle et bâtiment » a procédé à l’installation d’un nouveau joint, pour un montant de 194,36 euros toutes taxes comprises. En procédant à cette installation, la société « Electricité industrielle et bâtiment » doit être regardée comme ayant admis que ces travaux, qui étaient nécessaires pour remédier aux désordres, lui incombaient au titre de ses obligations. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement par la commune de Chazé-sur-Argos de la facture afférente à ses travaux.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du président du tribunal du 3 janvier 2023, les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 702,03 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Chazé-sur-Argos.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société « Electricité industrielle et bâtiment », qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Chazé-sur-Argos est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 702,03 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Chazé-sur-Argos.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société « Electricité industrielle et bâtiment » est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chazé-sur-Argos et à la société « Electricité industrielle et bâtiment ».
Copie pour information sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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