Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 oct. 2023, n° 2302779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires des immeubles sis 3, 5, 7, 9 et 11 rue Pierre Castets et 1, 3, 5 et 7 rue de la Famille A, à Sens, composant la résidence Les Curiaces, représenté par Me Fayat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Sens le 20 mars 2023, le mettant en demeure de condamner l’accès à l’ensemble des balcons de la résidence et des espaces sous-jacents, de mettre en place un barriérage de sécurité puis de démolir ces balcons, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sens le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard au coût de la démolition prescrite, sans commune mesure avec le budget de la copropriété, et à l’incidence de l’arrêté en litige sur les garanties d’assurance de la copropriété ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•n’a pas été notifié individuellement aux copropriétaires, en méconnaissance de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation ;
•a été pris sans procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 511-10 du même code ;
•est entaché d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il procède du constat erroné d’un danger imminent manifeste ou constaté par un expert, au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
•est entaché d’erreur de droit en ce qu’il prescrit la démolition des ouvrages en cause, mesure qui ne peut être décidée que sur le fondement de l’article L. 511-11 du même code, et à la condition, non constituée en l’espèce, qu’il n’existe aucune solution alternative ;
•à tout le moins, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, l’étaiement des balcons étant suffisant pour remédier au danger, à le supposer imminent, et la démolition ayant été ordonnée sans autorisation préalable du président du tribunal judiciaire ;
•est entaché d’erreur de fait en ce qu’il ne distingue pas les balcons en fonction de leurs caractéristiques structurelles, qui sont de quatre types différents ;
•est entaché d’erreur de fait en ce qu’il s’appuie sur des rapports émaillés d’incohérences et procédant d’investigations demeurées trop sommaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Sens, représentée par le cabinet d’avocats Thémis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence alléguée n’est pas démontrée, ce d’autant que le syndicat a attendu plus de six mois pour saisir le juge des référés et, en tout état de cause, elle se heurte à l’intérêt public attaché à l’exécution de la mesure contestée, justifiée par le risque avéré d’effondrement des balcons litigieux ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•cet arrêté, qui concerne des parties communes des immeubles, n’avait pas à être notifié à chacun des copropriétaires ;
•pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, il n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
•l’arrêté en litige procède d’une exacte qualification des faits, le risque d’effondrement ayant été décrit par trois experts comme imminent ;
•aucune erreur de droit n’a été commise au regard de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, la démolition prescrite ne concernant que les balcons, non les immeubles dans leur ensemble, et n’étant pas subordonnée à une autorisation judiciaire ;
•cette mesure est appropriée au danger constaté, auxquelles les prétendues alternatives invoquées par le syndicat requérant ne pourraient quant à elles remédier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2302231, enregistrée le 28 juillet 2023.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Fayat, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Curiaces, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance, ainsi que celles de M. B, syndic.
— les observations de Me Hebmann, pour la commune de Sens, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
Il a été indiqué à l’audience puis confirmé par ordonnance que la clôture de l’instruction était reportée, suivant les prévisions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 19 octobre 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires des immeubles composant la résidence Les Curiaces, sise rue Pierre Castets et rue de la famille A, à Sens, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 mars 2023, par lequel le maire de Sens l’a mis en demeure de condamner l’accès à l’ensemble des balcons de la résidence et des espaces sous-jacents, de mettre en place un barriérage de sécurité puis de démolir ces balcons, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la démolition de l’ensemble des balcons de la résidence Les Curiaces, prescrite par l’arrêté en litige, représente pour la copropriété une dépense de l’ordre de deux millions d’euros, près de dix fois supérieure à son budget annuel. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prescrit cette démolition, porte ainsi de manière grave et immédiate à la situation de la copropriété requérante, dont l’assureur, au surplus, a réduit significativement l’étendue de sa garantie en raison dudit arrêté. L’intérêt public attaché à la nécessité de remédier au danger résultant de l’altération des éléments structurels des balcons de la résidence, par ailleurs, n’apparaît pas incompatible avec la suspension demandée dès lors que les autres mesures prescrites par l’arrêté en litige, en l’occurrence la condamnation physique de l’accès à ces balcons depuis chacun des appartements concernés et le barriérage des espaces sous-jacents, mesures effectivement mises en œuvre à ce jour et dont le syndicat de copropriétaire requérant ne conteste pas le bien-fondé, permet de juguler l’imminence d’un danger d’accident pouvant impliquer l’intégrité physique des personnes qui occupent la résidence ou sont amenées à la fréquenter. Dans ces conditions, et alors même que le syndicat a attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés, il est satisfait à la condition d’urgence.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le danger présenté par les balcons de la résidence Les Curiaces ne revêt pas une imminence de nature à justifier leur démolition pure et simple sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés ne se révèle propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant qu’il prescrit cette mesure. En revanche, aucun des moyens invoqués ne suscite un tel doute en ce qui concerne les autres prescriptions dudit arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires des immeubles composant la résidence Les Curiaces est fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il le met en demeure de procéder à la démolition des balcons des bâtiments de cette résidence ainsi que, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat de copropriétaires requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur le même fondement par la commune de Sens, partie perdante à l’instance, ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Sens du 20 mars 2023 portant mise en sécurité des immeubles de la résidence Les Curiaces ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue en tant que ces décisions prescrivent au syndicat des copropriétaires de cette résidence d’en démolir les balcons.
Article 2 : Le surplus des conclusions principales de la requête et les conclusions accessoires des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des immeubles sis 3, 5, 7, 9 et 11 rue Pierre Castets et 1, 3, 5 et 7 rue de la Famille A et à la commune de Sens.
Copie en sera adressée, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de l’urbanisme, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Fait à Dijon, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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