Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2500066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B et le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire, représentés par Me Mendel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur de la résidence départementale d’accueil et de soins (RDAS) a rejeté la demande tendant au paiement, à Mme Barthelemy, de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés à laquelle elle a droit ;
2°) de condamner la RDAS à verser à Mme B une somme, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qui lui est due depuis le 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) du Creusot et de la RDAS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent qu’en refusant de verser à Mme B l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, le directeur de la RDAS a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 et du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la RDAS, représentée par la SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La RDAS soutient que :
— conformément à l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique, le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place de Mme B, un recours contre une décision refusant de lui verser des sommes qui lui seraient dues ;
— d’une part, Mme B n’ayant pas présenté elle-même une demande préalable auprès de la RDAS tendant au paiement d’une somme d’argent, elle a méconnu le deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; d’autre part, les conclusions à fin de condamnation, qui ne sont pas chiffrées, ne sont pas recevables ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B, aide médico-psychologique au sein de la résidence départementale d’accueil et de soins (RDAS), à Mâcon, bénéficie d’une décharge totale d’activité en raison du mandat syndical qu’elle détient. Le 19 septembre 2024, le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire a demandé au directeur de la RDAS de verser à Mme B l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qu’il estimait être due à l’intéressée. Par une décision du 15 novembre 2024, le directeur de la RDAS a rejeté cette demande.
3. En demandant au tribunal d’annuler cette décision du 15 novembre 2024 et de condamner la RDAS à verser à Mme B l’indemnité forfaitaire définie par le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992, les requérants doivent être regardés non pas comme demandant au juge d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et de condamner le centre hospitalier, par la voie d’une action indemnitaire, à lui verser cette somme en réparation du préjudice que le comportement fautif de l’administration aurait causé mais comme demandant, par la voie d’une action en paiement, le versement à Mme B d’une somme, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qu’ils estiment lui être due depuis le 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les conclusions présentées par le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire :
4. Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ». Un syndicat de fonctionnaires n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours pour excès de pouvoir ou une action en paiement dirigés contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
5. Les conclusions du syndicat requérant analysées au point 3 sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme B :
6. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. Le 30 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1. En réponse à cette demande, le conseil de Mme B n’a pas communiqué au tribunal une demande d’indemnité qui aurait été personnellement faite par l’intéressée mais a indiqué que cette demande était celle que le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire avait présentée le 19 septembre 2024.
8. S’il est vrai que le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire, ainsi qu’il a été dit au point 2, a bien demandé au directeur de la RDAS, par un courrier daté du 19 septembre 2024, de verser à Mme B l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qu’il estimait être due à cette dernière, il ressort toutefois de l’analyse de ce courrier que celui-ci a été uniquement signé par M. Fuster, secrétaire général au syndicat, et non par l’intéressée elle-même. Dès lors, et ainsi qu’elle le soutient d’ailleurs en défense, la RDAS n’a été saisie d’aucune demande personnellement faite par Mme B. La requérante ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que la RDAS aurait pris une décision statuant sur une demande tendant au paiement d’une somme d’argent qu’elle lui aurait préalablement adressée.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 que Mme B a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de condamnation, qui n’ont pas été régularisées, sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RDAS et de l’EHPAD du Creusot, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire une somme de 500 euros à verser à la RDAS au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et du syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire versera à la résidence départementale d’accueil et de soins une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat CFDT Santé sociaux de Saône-et-Loire et à la résidence départementale d’accueil et de soins.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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