Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mai 2026, n° 2606167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… G…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Sene, pour M. G…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- celles de M. G… lui-même, qui était assisté de M. I…, interprète en langue arabe ;
- et celles de Mme F…, représentant la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 14 août 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H… C…, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie, en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 septembre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions dans le département du Rhône en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabrice Rosay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, et de Mme E… D…, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que M. B… et Mme D… n’étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. G… avant d’édicter chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. G… affirme résider en France depuis 2020, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de plusieurs de ses cousins et cousines, dont l’un l’hébergerait, cette circonstance est insuffisante à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il n’établit ni la réalité ni la régularité de l’activité professionnel de plaquiste dont il fait état et qu’il a vécu la majorité de son existence en Algérie. Il s’ensuit que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Le requérant ne conteste pas, ainsi que l’a relevé la préfète du Rhône dans l’arrêté litigieux, ne pas avoir satisfait aux trois précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet les 6 novembre 2020, 7 janvier 2022 et 11 juillet 2023, être entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes. Il ne démontre donc pas utilement que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. D’une part, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, dans la mesure où M. G… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français et ne conteste pas ne pas avoir exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige prise à son encontre, la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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