Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2407215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Braganti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Côte d’Azur prononçant son exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois fermes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407211 du juge des référés du 23 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2407211 du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant dont il a accusé réception le 5 février 2025. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait l’information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’en être désisté. M. A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2407215
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