Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2504766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 février 2025, qui n’a été portée à la connaissance de la requérante qu’après l’introduction de la requête, la commission de médiation des Yvelines a reconnu la requérante comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de se prononcer sur l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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